(70) En ce qui concerne les aides à la recherche relatives à l'essence de bergamote, la Commission constate, à la lumière du tableau annexe de l'article 7, que les dépenses éligibles et les taux d'aide correspondent à ceux fixés par l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. Les notions de recherche industrielle et d'activités préconcurrentielles ne sont pas définies, mais le tableau comporte une référence audit encadrement communautaire. Pour plus de clarté, il convient de décider que les aides à la recherche envisagées pour l'essence de bergamote peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, à la condition que les notions de recherche industrielle et d'activités préconcurrentielles correspondent à celles indiquées à l'annexe I de l'encadrement précité.
Décision (CELEX 32006D0218) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0218)
RattachementDécision (CELEX 32006D0218)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32006D0218)
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