(72) Pour ce qui est de la publicité concernant la bergamote en tant que fruit, les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I fixent un certain nombre de conditions pour que des aides puissent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité: la campagne publicitaire envisagée ne doit remplir aucun des critères négatifs énoncés (publicité qui mettrait l'accent de manière excessive sur l'origine des produits, publicité pour des entreprises individuelles, campagne contraire au droit communautaire dérivé) et doit satisfaire à au moins un des critères positifs prévus (dans le secteur agricole, publicité axée sur des produits excédentaires ou des espèces sous-exploitées, sur de nouveaux produits ou des produits de substitution non encore excédentaires, sur des produits de haute qualité — y compris ceux fabriqués ou obtenus selon des méthodes de production respectueuses de l'environnement, comme les produits biologiques —, sur le développement de certaines régions, sur le développement des petites et moyennes entreprises). En outre, le taux d'aide doit être de 50 % des coûts et, pour tenir compte de l'importance de certains des critères positifs mentionnés, peut être relevé à 75 % des dépenses, en cas de publicité en faveur de produits fabriqués par des PME situées dans des zones pouvant bénéficier d'une aide au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.
Décision (CELEX 32006D0218) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0218)
RattachementDécision (CELEX 32006D0218)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32006D0218)
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