(48) Conformément au point 2.3 des lignes directrices, les aides aux investissements pour le traitement, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si les conditions d'octroi sont comparables à celles prévues dans le règlement (CE) no 3699/1993 et au moins aussi strictes et si le taux de ces aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions, nationales et communautaires, admis en vertu dudit règlement. En outre, si ces aides portent sur des investissements qui, conformément au règlement susvisé, ne sont pas éligibles pour un concours communautaire, la Commission examinera au cas par cas sa compatibilité avec les objectifs de la politique commune de la pêche.
Décision (CELEX 32006D0226) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0226)
RattachementDécision (CELEX 32006D0226)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0226)
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