Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 7 décembre 2005 Investissements de Shetland Leasing and Property Developments Ltd dans les îles Shetland (Royaume-Uni) [notifiée sous le numéro C(2005) 4649] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/226/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0226)
Adopté le7 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 64 considérants
CELEX32006D0226
RéférenceDécision (CELEX 32006D0226), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (64)
(1)

(1) En janvier 2004, la Commission a été informée par un citoyen du Royaume-Uni de l’existence d’investissements réalisés avec la participation des autorités des îles Shetland du Royaume-Uni qui pouvaient constituer une aide d'État. Par lettres du 17 février 2004 et du 1er septembre 2004, la Commission a invité le Royaume-Uni à lui fournir des informations sur ces investissements; le Royaume-Uni a répondu par lettres du 30 avril 2004 et du 13 décembre 2004.

(2)

(2) Par lettre du 20 avril 2005, la Commission a informé le Royaume-Uni de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité. Le Royaume-Uni a présenté ses observations sur l’affaire par lettre du 19 mai 2005.

(3)

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 10 juin 2005. La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur l’affaire. Aucun commentaire n'a été reçu.

(4)

(4) Le Shetland Islands Council (SIC), autorité publique des Shetland, a créé deux fiducies, le Shetland Development Trust (Development Trust) et le Shetland Islands Council Charitable Trust (Charitable Trust).

(5)

(5) Le Development Trust a été créé pour servir de principal moyen de financement de projets de développement économique dans les Shetland; il met les fonds à disposition par des prêts. Les fiduciaires sont les conseillers du SIC plus deux fiduciaires indépendants.

(6)

(6) Le Charitable Trust est le fonds fiduciaire du SIC qui accorde des prêts à des fins caritatives. Les fiduciaires du Charitable Trust sont les conseillers du SIC plus deux fiduciaires indépendants.

(7)

(7) Le financement du Charitable Trust comme du Development Trust est assuré par un fonds de réserve constitué par le SIC. Ce fonds est lui-même financé aux termes d'un accord conclu le 12 juillet 1974 par le SIC et les sociétés pétrolières qui utilisent les installations portuaires de Sullom Voe. Cet accord prévoit que des taxes sont versées par ces sociétés «en raison de l'importation de pétrole brut et à titre d'indemnité pour les perturbations causées par cette activité».

(8)

(8) Pour des activités commerciales et de développement, le SIC a créé la Shetland Leasing and Property Ltd (SLAP), une société de négoce à responsabilité limitée, à but lucratif et détenue à 100 % par le Charitable Trust. La SLAP a pour mission de prendre des participations en capital dans les entreprises locales, d’accorder des prêts à l’industrie locale à des taux commerciaux et de construire des bâtiments industriels pour location à des loyers commerciaux.

(9)

(9) En tant que société de négoce à responsabilité limitée détenue à 100 % par le Charitable Trust, la SLAP finance ses activités au moyen des crédits du Charitable Trust et de ses propres bénéfices. Pour certains projets particuliers, des crédits sont également fournis par le Development Trust.

(10)

(10) En 1999, le conseil d’administration de la SLAP a décidé d’investir dans une société dénommée Shetland Seafish Ltd. Cette société a été créée le 7 octobre 1999 à la suite d'une fusion financière entre Williamson Ltd. et Ronas Ltd. Ces sociétés étaient toutes deux déficitaires à l'époque et considérées comme insolvables. Grâce à cette création et à la fusion des deux sociétés déficitaires, Shetland Seafish Ltd. était censée renouer avec la rentabilité à courte échéance. Shetland Seafish Ltd était supposée dégager un bénéfice de 460 000 GBP avant la fin 2002.

(11)

(11) La SLAP a investi dans Shetland Seafish Ltd. et acquis 156 250 actions ordinaires (soit 62,5 %) ainsi que 1 000 000 actions privilégiées (soit 100 %) achetées les unes et les autres à une livre sterling l'action. Les autres détenteurs d’actions ordinaires étaient Shetland Seafish Producers Organisation Ltd (43 750 actions), M. L.A. Williamson (18 750 actions), M. R.A. Carter (18 750 actions) et Shetland Fisheries Centre Ltd (12 500 actions).

(12)

(12) En juin 2000, le conseil d’administration de la SLAP a décidé d’investir à nouveau dans Shetland Seafish Ltd lorsque celle-ci a décidé de reprendre les activités de Whalsay Ltd, une usine de transformation des produits de la pêche déficitaire sise également dans les îles Shetland. Lors de cette reprise, la SLAP a acquis 2 000 000 actions privilégiées supplémentaires de Shetland Seafish Ltd., qui ont été souscrites en deux tranches; en novembre 2000, la SLAP a acheté 1 200 000 actions privilégiées et le 16 février 2001, 800 000 de plus.

(13)

(13) À partir du 16 février 2001, le capital souscrit en actions de Shetland Seafish Ltd comprenait 250 000 actions ordinaires et 3 000 000 actions privilégiées, détenues dans les mêmes proportions et par les mêmes actionnaires que lors de l’émission d’actions initiale en 1999.

(14)

(14) En vertu d’une résolution spéciale adoptée le 17 décembre 1999 par le conseil d’administration de Shetland Seafish Ltd, les actions privilégiées de Shetland Seafish Ltd «ouvrent droit à des dividendes privilégiés non cumulatifs à taux fixe de 10 % par an (déduction faite du crédit d'impôt lié) sur le capital ou le crédit versé, courant à compter de la date de souscription et à payer annuellement au 31 janvier (dans la mesure où il y a des bénéfices à distribuer) au titre de l'exercice qui précède et remboursables au pair (au taux de 1 pour 1), majoré des dividendes privilégiés non versés au gré de l'émetteur, à tout moment après le premier anniversaire de la date de distribution des actions privilégiées».

(15)

(15) Les données produites démontrent clairement que Shetland Seafish Ltd est déficitaire depuis 1999.

(16)

(16) Dans ses lettres du 30 avril 2004 et du 13 décembre 2004, le Royaume-Uni a déclaré que les investissements devaient être considérés comme des investissements privés, étant donné que la SLAP est une entité privée et qu’à l’époque des investissements, le SIC et la SLAP avaient une confiance légitime dans le fait que les fonds en question devaient être considérés comme privés.

(17)

(17) En second lieu, le Royaume-Uni a déclaré que si les fonds en question sont considérés comme publics, les investissements effectués par la SLAP sont des investissements qui auraient pu être décidés par un opérateur privé ordinaire. À l’appui de cet argument, le Royaume-Uni a transmis deux rapports établis à propos des investissements concernés: le rapport Shetland Seafish Merger et le rapport Whalsay.

(18)

(18) Le rapport Seafish Merger du 27 septembre 1999 est un rapport de MM. Goodlad et S. Gillani aux directeurs de la SLAP intitulé «A proposed restructure and merger of L.A. Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited» [«Proposition de restructuration et de fusion de L.A. Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited»].

(19)

(19) D’après les chiffres et les prévisions figurant dans ce rapport, la fusion de L.A. Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited par la création de Shetland Seafish Ltd devait commencer à produire des bénéfices dans les trois ans.

(20)

(20) Le rapport Whalsay est un rapport de M. John Inkster, qui occupait à l’époque les fonctions de directeur général de Whalsay Fish Processors Ltd, publié en juin 2000. Ce rapport fournit une analyse de la situation des sociétés concernées, des développements du marché et des avantages potentiels pour Shetland Seafish Ltd d’acquérir Whalsay Ltd.

(21)

(21) La Commission a considéré que les chiffres et les informations figurant dans les rapports transmis par les autorités du Royaume-Uni ne permettaient pas de déterminer si ces investissements pouvaient être considérés comme des investissements rentables ni si la SLAP s’était comportée en investisseur privé ordinaire. En outre, étant donné que les investissements profitaient indiscutablement aux sociétés concernées et que ces dernières étaient en concurrence directe avec d'autres sociétés de transformation des produits de la pêche du Royaume-Uni aussi bien que d’autres États membres, la Commission a considéré que les investissements constituaient apparemment une aide d’État au sens de l’article 87 du traité.

(22)

(22) Étant donné que les investissements ont été effectués en 1999 et en 2000, ils ont été évalués à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture de 1997. Selon le point 2.3 desdites lignes directrices, les aides ne remplissant pas les conditions qui y sont reprises doivent être examinées au cas par cas. Conformément au point 1.2., les aides nationales octroyées sans exiger une obligation de la part des bénéficiaires permettant une amélioration de la situation des entreprises et destinées à améliorer la trésorerie de leurs exploitations et dont le résultat serait une amélioration des revenus du bénéficiaire sont, en tant qu'aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. En vertu des lignes directrices, les aides au fonctionnement ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que si elles sont liées à un plan de restructuration compatible avec le marché commun. Aucun plan de restructuration n’ayant été produit, la Commission a considéré que les investissements étaient incompatibles avec le marché commun.

(23)

(23) Dans sa réponse du 19 mai 2005, le Royaume-Uni fait valoir que la SLAP doit être considérée comme une entité privée. Le Royaume-Uni déclare également que tous les éléments d’appréciation ont déjà été transmis à la Commission, que les informations figurant dans le rapport Seafish Merger sont considérées comme justifiant suffisamment les suppositions faites, que les suppositions faites dans le rapport doivent être considérées comme sages et prudentes et que les arguments économiques initiaux pour les fusions se justifiaient dans le cadre de la capacité de SLAP en tant qu’investisseur privé.

(24)

(24) Le Royaume-Uni soutient que si la Commission adoptait une décision négative, elle ne devrait pas exiger la récupération de l’aide car, ce faisant, elle irait à l’encontre du principe du respect de la confiance légitime. Se référant à la décision 2003/612/CE de la Commission du 3 juin 2003 relative à des prêts pour l'achat de quotas de pêche aux îles Shetland (Royaume-Uni), le Royaume-Uni conclut en déclarant que l'attitude que les autorités britanniques ont adoptée de façon conséquente permettait de conclure raisonnablement que le fonds était un fonds privé dans l'optique du dispositif des Fonds structurels communautaires.

(25)

(25) Il y a lieu de déterminer en premier lieu si la mesure peut être considérée comme aide d’État et, dans l’affirmative, si cette aide est compatible avec le marché commun.

(26)

(26) Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, «sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». Quatre conditions sont requises pour qu'une mesure puisse être qualifiée d'aide d'État: tout d'abord, elle doit apporter un avantage quelconque aux entreprises qui en bénéficient; deuxièmement, cette aide doit être octroyée par l'État ou par les ressources de l'État; troisièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises; et, enfin, elle doit affecter les échanges entre les États membres.

(27)

(27) Les ressources de la SLAP qui ont été utilisées pour l’investissement proviennent du Charitable Trust. Le Charitable Trust a été créé par le SIC pour recevoir et conserver, pour le compte des habitants des îles Shetland, les revenus de compensation au titre des perturbations causées que l'industrie pétrolière a accepté de verser.

(28)

(28) Comme l’a déjà souligné la Commission dans sa décision du 3 juin 2003 relative à des prêts pour l'achat de quotas de pêche aux îles Shetland, ces fonds, qui sont directement liés aux perturbations causées à la population des îles Shetland et non à la fourniture effective de services afférents aux installations portuaires, ne peuvent être considérés comme des fonds privés mais doivent l’être comme des «ressources d’État» aux fins de l’article 87 du traité.

(29)

(29) Les investissements de la SLAP qui font actuellement l’objet d’un examen sont financés par le même type de ressources. Compte tenu des conclusions de la Commission dans sa décision visée au point 24 et du fait que le Royaume-Uni n’a fourni aucun élément d’appréciation supplémentaire permettant de démontrer que ces fonds sont privés, la Commission considère que les investissements doivent être considérés comme financés par des ressources d’État.

(30)

(30) Dans sa décision susmentionnée, la Commission a également souligné le fait que les fiduciaires du Charitable Trust sont les conseillers du SIC. Bien que ces conseillers soient fiduciaires de droit, le fait qu'ils sont nommés par le SIC signifie que ce dernier peut exercer une influence dominante sur la fiducie et sur la SLAP, ainsi que sur les ressources dont elles disposent. Dès lors, plusieurs facteurs révèlent que les décisions ne peuvent pas être prises sans tenir compte des exigences de l'organisme public.

(31)

(31) C’est pourquoi, sur la base de l’affaire Stardust et compte tenu du fait que les fonds de la SLAP proviennent de ressources publiques et que l’autorité publique peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante sur le Charitable Trust ainsi que sur ses ressources, les décisions concernant lesdits fonds doivent être considérées comme des décisions imputables à l’autorité publique et concernant des ressources d'État.

(32)

(32) Les investissements publics sont considérés comme des aides d’État s’ils sont décidés dans des circonstances qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché.

(33)

(33) Selon le Royaume-Uni, la SLAP a agi comme un investisseur ordinaire opérant dans une économie de marché en investissant dans Shetland Seafish Ltd et dans la reprise de Whalsay Ltd par Shetland Seafish Ltd. Cela ressortirait de deux rapports transmis au conseil d’administration à l’époque des investissements: le rapport Shetland Seafish Merger et le rapport Whalsay.

(34)

(34) Un investissement peut être considéré comme conforme au principe de l'investisseur privé en économie de marché s’il est fait dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché. Un investissement n’est pas considéré comme conforme à ce principe lorsque la situation financière de la société, et en particulier la structure et le volume de sa dette, est telle qu’on ne peut s’attendre à ce qu’il soit rentabilisé dans un délai raisonnable.

(35)

(35) Les prévisions de profit figurant dans le rapport Seafish Merger du 27 septembre 1999 se fondent sur diverses hypothèses insuffisamment étayées. Le rapport contient un compte de résultats prévisionnel, un bilan prévisionnel et un tableau des flux de trésorerie prévisionnel pour les années 2000, 2001 et 2002. Les données figurant dans ces fiches indiquent que Shetland Seafish Ltd deviendrait rentable et que le chiffre d'affaires devait augmenter de plus de 16 % en 2001 et de 26 % en 2002 par rapport à en 2000. Cependant, le rapport ne contient pas les données relatives aux approvisionnements, aux prix et à la production qui seraient nécessaires pour démontrer la fiabilité de ces projections.

(36)

(36) Quand bien même ces projections et ces hypothèses pourraient être considérées comme exactes et fiables, et indépendamment du fait que la Commission n’est pas en mesure d’établir leur crédibilité: en l’absence de chiffres sur les approvisionnements, les prix et la production, elles seraient insuffisantes pour tout investisseur privé ordinaire souhaitant investir dans une telle opération.

(37)

(37) Le rapport indique que «la nouvelle organisation de la gestion et la nouvelle stratégie de production ont été soigneusement mises au point pour remédier aux faiblesses antérieures des deux sociétés concernées. Mais l’élément central de la nouvelle philosophie est la reconnaissance que seule une approche orientée par le marché garantira le succès et le maintien de la transformation du poisson blanc dans les îles Shetland», ce qui, selon le Royaume-Uni, démontre que l’intention, à l’époque à laquelle les investissements ont été effectués, était de garantir que les sociétés opèrent d’une manière conforme à leur marché afin d'assurer leur viabilité à long terme.

(38)

(38) Sur la base des chiffres et données figurant dans le rapport, la Commission constate que les arguments du Royaume-Uni n’ont pas été appliqués de manière correcte et systématique. En effet, en l’absence de données complètes étayant la décision d’investir, la Commission considère que l’investissement ne peut être considéré comme rentable et, par conséquence, que la SLAP ne s’était comportée en investisseur privé ordinaire.

(39)

(39) Le rapport Whalsay a été établi par le directeur général de Whalsay Ltd et ne peut être considéré comme un rapport indépendant sur Whalsay et sur l’acquisition éventuelle de l’entreprise par Shetland Seafish Ltd. Le rapport indique que les deux entreprises pâtissent manifestement des approvisionnements restrictifs de saumon sur le marché et qu’une fusion entre elles «offre non seulement la meilleure, mais sans doute la seule chance de garantir le maintien durable de l’emploi dans ce secteur».

(40)

(40) Le rapport conclut en outre que «si le conseil d’administration de la SLAP approuvait les propositions d’investir dans la fusion entre Seafish et Whalsay, cette décision devrait par conséquent mettre en place les conditions garantissant que les approvisionnements de saumon sont durablement assurés; le risque de ne pas y parvenir fait de l’approbation de la fusion une décision des plus hasardeuses et laisserait tant la SLAP que Seafish vulnérables».

(41)

(41) Le rapport exprime clairement des doutes quant aux bénéfices résultant de la fusion des deux sociétés et à la référence au maintien de l’emploi dans ce secteur. En outre, le rapport ne contient pas suffisamment de données établissant la rentabilité de l’investissement en question. Cela démontre qu'aucune information supplémentaire n’a été fournie ni utilisée lorsque la décision d’investir a été prise; le Royaume-Uni a explicitement confirmé que la décision d’investir avait été prise sur la seule base de ce rapport. En conséquence, eu égard en particulier au doute exprimé dans le rapport ainsi qu’au manque d’informations supplémentaires démontrant le contraire, le Commission ne peut que conclure que cet investissement n’aurait vraisemblablement pas été décidé par un investisseur privé ordinaire.

(42)

(42) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les investissements réalisés dans Shetland Seafish Ltd en 1999 et en 2000 par la SLAP ne sont pas des investissements commerciaux normaux qui auraient pu être décidés par un quelconque investisseur privé ordinaire.

(43)

(43) Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission conclut que les sociétés impliquées, L.A. Williamson Ltd et Ronas Ltd, fusionnées dans Shetland Seafish Ltd et Whalsay Ltd, n’auraient pas été en mesure de continuer à opérer sans les investissements en question. En tout état de cause, les investissements ont renforcé leur position sur le marché, ce qui n’aurait pas été le cas autrement.

(44)

(44) Les investissements ont profité aux sociétés concernées et celles-ci sont en concurrence directe avec d’autres sociétés de transformation des produits de la pêche du Royaume-Uni aussi bien que d’autres États membres; il s’ensuit qu’ils faussent ou menacent de fausser la concurrence.

(45)

(45) À la lumière de ce qui précède, les investissements de la SLAP dans Shetland Seafish Ltd sont considérés comme une aide d’État au sens de l’article 87 du traité CE.

(46)

(46) Les aides d’État peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun si elles correspondent à l’une des exceptions prévues par le traité CE. En ce qui concerne le secteur de la pêche, les aides d’État sont considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux lignes directrices de 2004 pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Conformément au point 5.3 desdites lignes directrices, toute «aide illégale» au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 sera examinée au regard des lignes directrices en vigueur au moment où l'acte administratif établissant l'aide est entré en vigueur.

(47)

(47) Étant donné que les investissements de la SLAP ont été effectués en 1999 et en 2000, la compatibilité de l’aide devra être évaluée sur la base des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture de 1997 (ci-après dénommées «les lignes directrices»; voir point 22), qui étaient en vigueur à l’époque.

(48)

(48) Conformément au point 2.3 des lignes directrices, les aides aux investissements pour le traitement, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si les conditions d'octroi sont comparables à celles prévues dans le règlement (CE) no 3699/1993 et au moins aussi strictes et si le taux de ces aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions, nationales et communautaires, admis en vertu dudit règlement. En outre, si ces aides portent sur des investissements qui, conformément au règlement susvisé, ne sont pas éligibles pour un concours communautaire, la Commission examinera au cas par cas sa compatibilité avec les objectifs de la politique commune de la pêche.

(49)

(49) En vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2468/98, qui a remplacé le règlement (CE) no 3699/93 le 3 novembre 1998, les États membres peuvent, dans les conditions précisées à l'annexe II dudit règlement, prendre des mesures pour encourager les investissements matériels dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le point 2.4 de l’annexe II dispose que les investissements éligibles dans le domaine de la transformation et de la commercialisation concernent notamment la construction et l'acquisition de bâtiments et d'installations, l'acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final ou l'application de nouvelles technologies, destinées notamment à l'amélioration de la compétitivité et à l'accroissement de la valeur ajoutée.

(50)

(50) Les investissements de la SLAP ne pouvant être considérés comme des investissements liés à l’un quelconque de ces volets, ils doivent être examinés au cas par cas conformément au point 2.3 des lignes directrices.

(51)

(51) Étant donné que les investissements ont pour effet d’améliorer la situation financière générale de Shetland Seafish Ltd, il y a lieu de considérer cette aide comme une aide au fonctionnement.

(52)

(52) En vertu des principes généraux fixés au point 1.2 des lignes directrices, les aides nationales octroyées sans exiger une obligation de la part des bénéficiaires permettant une amélioration de la situation des entreprises et destinées à améliorer la trésorerie de leurs exploitations ou dont les montants sont fonction de la quantité produite ou commercialisée, des prix des produits, de l'unité de production ou de moyens de production et dont le résultat serait une diminution des coûts de production ou une amélioration des revenus du bénéficiaire sont, en tant qu'aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

(53)

(53) En ce qui concerne les aides de ce type, il est précisé audit point des lignes directrices que la Commission est tenue de les examiner au cas par cas quand elles sont directement liées à un plan de restructuration jugé compatible avec le marché commun.

(54)

(54) Le Royaume-Uni n’a pas transmis de plan de restructuration à la Commission pour examen. Étant donné qu’en vertu des lignes directrices, les aides au fonctionnement ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que si elles sont liées à un plan de restructuration compatible avec le marché commun, les investissements ne sont pas conformes aux lignes directrices.

(55)

(55) Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire. Le respect de la confiance légitime est un principe général du droit communautaire. Dans la présente affaire, la Commission considère que ce principe fait obstacle à la récupération pour les raisons suivantes.

(56)

(56) Le 3 juin 2003, la Commission, par sa décision 2003/612/CE, a adopté une décision négative relative à des prêts pour l'achat de quotas de pêche aux îles Shetland. Dans sa décision, la Commission déclare que, quoiqu'il n'y ait pas de lien nécessaire entre les actions et les décisions de la Commission relatives à l'utilisation des Fonds structurels communautaires dans le contexte du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil et les décisions de la Commission concernant les aides d'État dans des circonstances spécifiques de ce type, la combinaison d'un certain nombre d'événements peut avoir fait naître une confiance légitime quant à la nature privée des fonds en question.

(57)

(57) La Commission a estimé que l'attitude que le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission avaient adoptée de façon conséquente permettait de conclure raisonnablement que le fonds était un fonds privé dans l'optique du dispositif des Fonds structurels communautaires et que, même si, du point de vue strictement légal, il n'y avait pas de lien automatique entre ces deux aspects, les autorités nationales et les pêcheurs avaient pu être raisonnablement induits à supposer que l'octroi de telles aides ne relevait pas des dispositions relatives aux aides d'État, créant ainsi une confiance légitime à cet égard.

(58)

(58) La Commission a en outre estimé dans sa décision que, dans le programme de l'objectif 1 «Highlands & Islands» pour la période 1994-1996 du Fonds européen de développement régional (FEDER), les fonds provenant de la SLAP avaient été considérés comme une contribution privée. De plus, en raison des liens étroits entre les Orcades et les Shetland, les autorités des îles Shetland étaient probablement conscientes du fait que le fonds de réserve équivalent des Orcades (affaire C 87/2001) était considéré dans la pratique par les autorités du Royaume-Uni et la Commission comme étant de nature privée et permettant ainsi de fournir un cofinancement privé dans le contexte du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

(59)

(59) En conséquence, la Commission a considéré que cette conjugaison d'éléments avait créé une confiance légitime de la part des autorités des îles Shetland et des organismes impliqués aussi bien que de la part des pêcheurs; la Commission a conclu que, de ce fait, ils pouvaient avoir cru à tort que les dispositions en matière d'aide d'État contenues dans le traité n'étaient pas applicables, même si, sur le plan strictement légal, il n'y avait aucun lien automatique entre ces deux questions.

(60)

(60) Les investissements de la SLAP qui font actuellement l’objet d’un examen sont financés par le même type de ressources, pour la même période. Comme dans ce cas, les agissements de la SLAP ont été considérés comme ceux d’une société privée, en ce qui concerne le financement privé par le Shetland Islands Charitable Trust. En outre, eu égard aux circonstances et aux caractéristiques de la communauté des îles Shetland, Shetland Seafish Ltd doit avoir été au courant du plan de prêt pour l'achat de quotas de pêche aux îles Shetland et en particulier de la brochure explicative visée au point 68 de la décision 2003/612/CE, qui précise que les subventions et les prêts provenant du Charitable Trust devaient être considérés comme des contributions privées.

(61)

(61) Selon une jurisprudence constante, le bénéficiaire d’une aide ne saurait avoir une confiance légitime dérivant du comportement d’une autorité nationale lorsque la procédure prévue à l’article 88 du traité n’a pas été suivie (arrêt de la Cour dans l’affaire Alcan Deutschland). Néanmoins, étant donné que l'attitude que la Commission a également adoptée de façon conséquente permettait de conclure raisonnablement que le fonds était un fonds privé, la Commission considère que, vu les circonstances de l’affaire et la décision de la Commission susmentionnée, tant la SLAP que Shetland Seafish Ltd, bénéficiaire de l’aide, pouvaient considérer que seuls des financements privés étaient impliqués et que, par conséquent, les dispositions en matière d'aide d'État contenues dans le traité n'étaient pas applicables.

(62)

(62) Par ces motifs et sur la base de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, étant donné que le principe du respect de la confiance légitime est un «principe général du droit communautaire», la récupération de l'aide dont Shetland Seafish Ltd a bénéficié ne sera pas exigée.

(63)

(63) À la lumière de l'analyse faite à la section IV, la Commission estime que le Royaume-Uni, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, a accordé une aide illégalement à Shetland Seafish Ltd en acquérant des actions dans la société dans des circonstances et conditions qui n’auraient pas été acceptables pour un investisseur ordinaire opérant dans une économie de marché.

(64)

(64) La Commission considère que les investissements en cause ne sont pas compatibles avec le marché commun en ce qu’ils ne peuvent être considérés comme des investissements commerciaux normaux qui auraient pu être décidés par un quelconque investisseur privé ordinaire,

Article 1

L’aide accordée en 1999 et en 2000 sous la forme d’investissements effectués par la Shetland Leasing and Property Ltd dans la Shetland Seafish Ltd n’est pas compatible avec le marché commun.

Article 2

L’aide visée à l’article 1er ne doit pas être récupérée.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

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