Décision (CELEX 32006D0226) · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0226)
RattachementDécision (CELEX 32006D0226)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0226)
RéférenceConsidérant 49 de la décision (CELEX 32006D0226)EUR-Lex →

(49) En vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2468/98, qui a remplacé le règlement (CE) no 3699/93 le 3 novembre 1998, les États membres peuvent, dans les conditions précisées à l'annexe II dudit règlement, prendre des mesures pour encourager les investissements matériels dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le point 2.4 de l’annexe II dispose que les investissements éligibles dans le domaine de la transformation et de la commercialisation concernent notamment la construction et l'acquisition de bâtiments et d'installations, l'acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final ou l'application de nouvelles technologies, destinées notamment à l'amélioration de la compétitivité et à l'accroissement de la valeur ajoutée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).