(49) En vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2468/98, qui a remplacé le règlement (CE) no 3699/93 le 3 novembre 1998, les États membres peuvent, dans les conditions précisées à l'annexe II dudit règlement, prendre des mesures pour encourager les investissements matériels dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le point 2.4 de l’annexe II dispose que les investissements éligibles dans le domaine de la transformation et de la commercialisation concernent notamment la construction et l'acquisition de bâtiments et d'installations, l'acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final ou l'application de nouvelles technologies, destinées notamment à l'amélioration de la compétitivité et à l'accroissement de la valeur ajoutée.
Décision (CELEX 32006D0226) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0226)
RattachementDécision (CELEX 32006D0226)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0226)
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