Version d'origine : acte du 18/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0230)
RattachementDécision (CELEX 32006D0230)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0230)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32006D0230)EUR-Lex →
Obligation de traitement des données IPV/DP
1. En ce qui concerne l’application du présent accord dans la Communauté, pour autant qu’elle a trait au traitement de données à caractère personnel, les transporteurs aériens exploitant des voyages admissibles à partir de la Communauté à destination du Canada traitent les données IPV/DP contenues dans leurs systèmes de réservation automatisés et systèmes de contrôle des départs selon ce qui est requis par les autorités canadiennes compétentes en vertu du droit canadien. La liste des éléments des données DP que les transporteurs aériens exploitant des voyages admissibles transfèrent à l’autorité canadienne compétente figure à l’annexe II, qui fait partie intégrante du présent accord.
2. L’obligation énoncée au paragraphe 1 s’applique uniquement tant que la décision est applicable et cesse de produire ses effets à la date à laquelle la décision est abrogée, suspendue ou vient à expiration sans être renouvelée.
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