Droit de l'Union · Texte intégral

32006D0230

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32006D0230)
Adopté le18 juillet 2005
VersionVersion d'origine
Contenu13 articles, 2 considérants, 3 annexes
CELEX32006D0230
RéférenceDécision (CELEX 32006D0230), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) | Le 7 mars 2005, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté, un accord avec le Canada concernant le traitement et le transfert par les transporteurs aériens à destination de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des données relatives aux informations préalables sur les voyageurs (IPV) et aux dossiers passagers (DP). |

(2)

(2) | Il convient d'approuver l'accord, DÉCIDE:

Article 1

L'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données IPV/DP est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté européenne (2).

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 1 (2)

Objet

1. Le présent accord a pour objet d’assurer que les données IPV/DP des personnes effectuant des voyages admissibles sont fournies dans le plein respect des droits et des libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée.

2. Un voyage admissible est un déplacement par un transporteur aérien depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de la Partie demanderesse.

Article 2 (2)

Autorités compétentes

Une autorité compétente d’une Partie demanderesse est une autorité responsable au Canada ou dans l’Union européenne du traitement des données IPV/DP des personnes effectuant des voyages admissibles, telle que spécifiée à l’annexe I, qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 3 (2)

Traitement des données IPV/DP

1. Les Parties conviennent que les données IPV/DP des personnes effectuant des voyages admissibles seront traitées comme énoncé dans les engagements pris par l’autorité compétente obtenant les données IPV/DP.

2. Les engagements énoncent les règles et les procédures pour la transmission et la protection des données IPV/DP des personnes effectuant des voyages admissibles fournies à une autorité compétente.

3. L’autorité compétente traite les données IPV/DP reçues et les personnes effectuant des voyages admissibles auxquelles se rapportent les données IPV/DP conformément aux lois et aux exigences constitutionnelles applicables, sans discrimination, fondée notamment sur la nationalité et/ou le pays de résidence.

Article 4

Accès, correction et annotation

1. Une autorité compétente accorde à une personne qui n’est pas présente sur le territoire à l’intérieur duquel cette autorité exerce sa compétence, et à laquelle se réfèrent les données IPV/DP traitées en vertu du présent accord, l’accès à ces données ainsi que la possibilité d’en demander la correction en cas d’erreur ou d’inclure une annotation pour indiquer qu’une demande de correction a été faite.

2. La possibilité offerte par l’autorité compétente d’accéder à ces données, de les corriger et de les annoter est accordée dans des circonstances semblables à celles où cette possibilité serait offerte aux personnes présentes sur le territoire à l’intérieur duquel cette autorité exerce sa compétence.

Article 5

Obligation de traitement des données IPV/DP

1. En ce qui concerne l’application du présent accord dans la Communauté, pour autant qu’elle a trait au traitement de données à caractère personnel, les transporteurs aériens exploitant des voyages admissibles à partir de la Communauté à destination du Canada traitent les données IPV/DP contenues dans leurs systèmes de réservation automatisés et systèmes de contrôle des départs selon ce qui est requis par les autorités canadiennes compétentes en vertu du droit canadien. La liste des éléments des données DP que les transporteurs aériens exploitant des voyages admissibles transfèrent à l’autorité canadienne compétente figure à l’annexe II, qui fait partie intégrante du présent accord.

2. L’obligation énoncée au paragraphe 1 s’applique uniquement tant que la décision est applicable et cesse de produire ses effets à la date à laquelle la décision est abrogée, suspendue ou vient à expiration sans être renouvelée.

Article 6

Comité mixte

1. Il est institué un comité mixte, composé de représentants de chacune des Parties, et dont les noms seront communiqués à l’autre Partie par voie diplomatique. Le comité mixte se réunit en un lieu, à une date et avec un ordre du jour, convenus d’un commun accord. La première réunion a lieu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

2. Le comité mixte a, entre autres, pour mission:

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a) |

de faire office de voie de transmission en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord et toutes les questions y afférentes;

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b) |

de régler, dans la mesure du possible, tout différend pouvant naître en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord et toutes les questions y afférentes;

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c) |

d’organiser les examens conjoints visés à l’article 8 et de déterminer les modalités détaillées de l’examen conjoint;

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d) |

d’adopter son règlement intérieur.

3. Les Parties représentées au sein du comité mixte peuvent convenir des modifications de l’annexe I du présent accord, qui entreront en application à partir de la date d’un tel accord.

Article 7

Règlement des différends

Les Parties engagent, dans les plus brefs délais, des consultations à la demande de l’une ou de l’autre Partie au sujet de tout différend qui n’a pas été réglé par le comité mixte.

Article 8

Examens conjoints

Conformément à l’annexe III, qui fait partie intégrante du présent accord, les Parties procèdent annuellement, sauf accord contraire, à un examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord et de toutes les questions y afférentes, y compris des développements tels que la définition par l’OACI de lignes directrices DP pertinentes.

Article 9

Entrée en vigueur, amendement et dénonciation du présent accord

1. Le présent accord entre en vigueur à la suite d’un échange de notifications par lesquelles les Parties s’informent que les procédures nécessaires à son entrée en vigueur ont été accomplies. Le présent accord entre en vigueur à la date de la seconde notification.

2. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 3, le présent accord peut être amendé par un accord entre les Parties. Un tel amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après l’échange de notifications par les Parties sur l’achèvement des procédures internes pertinentes.

3. Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie à tout moment, après notification écrite au moins quatre-vingt-dix jours avant la date de dénonciation proposée.

Article 10

Le présent accord ne vise pas à déroger à la législation des Parties ni à la modifier.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Autorités compétentes

Aux fins de l'article 3, l'autorité compétente pour le Canada est l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Annexe II

ANNEXE II

Éléments des données DP à collecter

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1. |

Code repère du DP

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2. |

Date de réservation

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3. |

Date(s) prévue(s) du voyage

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4. |

Nom

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5. |

Autres noms figurant dans le DP

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6. |

Informations sur tous les modes de paiement

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7. |

Adresse de facturation

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8. |

Numéros de téléphone

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9. |

Itinéraire complet pour le DP spécifique

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10. |

Informations «grands voyageurs» [uniquement milles parcourus et adresse(s)]

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11. |

Agence de voyages

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12. |

Agent de voyages

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13. |

Informations sur le DP scindé/divisé

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14. |

Informations sur l'établissement des billets

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15. |

Numéro du billet

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16. |

Numéro du siège

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17. |

Date d'émission du billet

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18. |

Passager répertorié comme défaillant

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19. |

Numéros d'étiquetage des bagages

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20. |

Passager de dernière minute sans réservation

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21. |

Informations relatives au siège

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22. |

Allers simples

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23. |

Toute information des systèmes IPV recueillie

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24. |

Stand-by

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25. |

Séquence d'enregistrement

Annexe III

ANNEXE III

Examen conjoint

Les Parties se communiqueront mutuellement, avant l'examen conjoint, la composition de leur équipe respective, qui peut inclure les autorités compétentes en matière de protection de la vie privée/des données, de questions douanières, d'immigration, de répression, de renseignements et d'interdiction, et d'autres formes de répression, de sécurité aux frontières et/ou des transports aériens, y compris des experts des États membres de l'Union européenne.

Sous réserve des lois applicables, tous les participants à l'examen seront tenus de respecter la confidentialité des débats et de posséder les habilitations de sécurité appropriées. La confidentialité ne devra, toutefois, pas empêcher chaque Partie de présenter un rapport approprié sur les résultats de l'examen conjoint à leurs instances compétentes respectives, y compris le Parlement du Canada et le Parlement européen.

Les Parties définiront conjointement les modalités détaillées de l'examen conjoint.

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