Comité mixte
1. Il est institué un comité mixte, composé de représentants de chacune des Parties, et dont les noms seront communiqués à l’autre Partie par voie diplomatique. Le comité mixte se réunit en un lieu, à une date et avec un ordre du jour, convenus d’un commun accord. La première réunion a lieu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le comité mixte a, entre autres, pour mission:
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a) |
de faire office de voie de transmission en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord et toutes les questions y afférentes;
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b) |
de régler, dans la mesure du possible, tout différend pouvant naître en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord et toutes les questions y afférentes;
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c) |
d’organiser les examens conjoints visés à l’article 8 et de déterminer les modalités détaillées de l’examen conjoint;
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d) |
d’adopter son règlement intérieur.
3. Les Parties représentées au sein du comité mixte peuvent convenir des modifications de l’annexe I du présent accord, qui entreront en application à partir de la date d’un tel accord.