Décision (CELEX 32006D0230) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32006D0230)
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (CELEX 32006D0230)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0230)
RéférenceAnnexe III de la décision (CELEX 32006D0230)EUR-Lex →

Examen conjoint

Les Parties se communiqueront mutuellement, avant l'examen conjoint, la composition de leur équipe respective, qui peut inclure les autorités compétentes en matière de protection de la vie privée/des données, de questions douanières, d'immigration, de répression, de renseignements et d'interdiction, et d'autres formes de répression, de sécurité aux frontières et/ou des transports aériens, y compris des experts des États membres de l'Union européenne.

Sous réserve des lois applicables, tous les participants à l'examen seront tenus de respecter la confidentialité des débats et de posséder les habilitations de sécurité appropriées. La confidentialité ne devra, toutefois, pas empêcher chaque Partie de présenter un rapport approprié sur les résultats de l'examen conjoint à leurs instances compétentes respectives, y compris le Parlement du Canada et le Parlement européen.

Les Parties définiront conjointement les modalités détaillées de l'examen conjoint.

Aller plus loin

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