Décision (CELEX 32006D0233) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0233)
RattachementDécision (CELEX 32006D0233)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0233)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32006D0233)EUR-Lex →

La Commission, assistée par des représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord.

La position à adopter par la Communauté concernant les décisions du comité mixte est adoptée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, pour les questions relatives à la contribution financière de la Suisse et pour les dérogations substantielles portant sur l'extension d'actes du droit communautaire à la Suisse. Pour toutes les autres décisions du comité mixte et pour les recommandations, la position de la Communauté est adoptée par la Commission.

Aller plus loin

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