Droit de l'Union · Texte intégral

32006D0233

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0233)
Adopté le27 février 2006
VersionVersion d'origine
Contenu18 articles, 3 considérants
CELEX32006D0233
RéférenceDécision (CELEX 32006D0233), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) | Le 20 juillet 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Confédération suisse un accord dans le domaine statistique. |

(2)

(2) | Conformément à la décision du Conseil du 26 octobre 2004, et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord a été signé au nom de la Communauté européenne le 26 octobre 2004. |

(3)

(3) | Il y a lieu d'approuver l'accord, DÉCIDE:

Article 1

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Article 2

La Commission, assistée par des représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord.

La position à adopter par la Communauté concernant les décisions du comité mixte est adoptée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, pour les questions relatives à la contribution financière de la Suisse et pour les dérogations substantielles portant sur l'extension d'actes du droit communautaire à la Suisse. Pour toutes les autres décisions du comité mixte et pour les recommandations, la position de la Communauté est adoptée par la Commission.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification visée à l'article 13 de l'accord (2).

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 1 (2)

Objet de l'accord

1. Le présent accord s'applique à la coopération entre les parties contractantes dans le domaine statistique en vue d'assurer la production et la diffusion d'informations statistiques cohérentes et comparables, permettant de décrire et de suivre toutes les politiques économiques, sociales et environnementales pertinentes pour la coopération bilatérale.

2. À cet effet, les parties contractantes développent et appliquent des méthodes, définitions et nomenclatures harmonisées, ainsi que des programmes et procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et en conformité avec les dispositions du présent accord.

3. La production de statistiques par les parties contractantes respecte les principes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de recherche du meilleur rapport coût-efficacité et de secret statistique; elle n'impose pas de charges excessives aux opérateurs économiques.

Article 2 (2)

Actes juridiques dans le domaine statistique

Les actes mentionnés à l'annexe A, tels qu'adaptés par le présent accord, sont obligatoires pour les parties contractantes.

Article 3 (2)

Comité mixte

1. Il est institué un comité composé de représentants des parties contractantes, appelé «comité statistique Communauté/Suisse» (ci-après dénommé «comité mixte»).

Le comité mixte est responsable de la gestion du présent accord et en assure la mise en œuvre correcte. À cet effet, il formule des recommandations et arrête des décisions dans les cas prévus par le présent accord. Le comité mixte statue d'un commun accord. Ses décisions sont contraignantes pour les parties contractantes.

2. Le comité mixte et le comité du programme statistique (CPS), établis par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989, organisent leurs travaux aux fins du présent accord dans le cadre de réunions conjointes.

3. Le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de la présidence et de définition du mandat de cette dernière.

4. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion. Le comité mixte peut décider de créer des sous-comités ou des groupes de travail pour l'assister dans l'exécution de ses missions.

5. Une partie contractante peut à tout moment faire examiner une question au niveau du comité mixte.

6. Chaque décision indique la date de son application. Au besoin, les décisions sont soumises pour ratification ou approbation par les parties contractantes, conformément aux procédures qui leur sont propres, et sont mises en œuvre par les parties contractantes conformément aux règles qui leur sont propres.

Article 4 (2)

Nouvelle législation

1. Le présent accord s'applique sans préjudice du droit de chaque partie contractante, sous réserve du respect des dispositions du présent accord, de modifier unilatéralement sa législation sur un point réglementé par le présent accord.

2. Au cours de la période précédant l'adoption formelle de nouvelles dispositions législatives, les parties contractantes s'informent mutuellement et se consultent aussi étroitement que possible. À la demande d'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut avoir lieu au sein du comité mixte.

3. Dès qu'une partie contractante a adopté une modification de sa législation, elle en informe l'autre partie contractante.

4. Le comité mixte:

|

— |

adopte une décision révisant l'annexe A et/ou l'annexe B ou, si nécessaire, propose une révision des dispositions du présent accord afin d'y incorporer, au besoin sur une base de réciprocité, les modifications apportées au texte législatif en cause;

|

— |

ou adopte une décision selon laquelle les modifications apportées au texte législatif en cause sont considérées comme étant compatibles avec le bon fonctionnement du présent accord;

|

— |

ou décide de toute autre mesure propre à assurer le bon fonctionnement du présent accord.

Article 5

Coopération statistique

1. Le programme statistique communautaire visé au chapitre II du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, adopté régulièrement par décision du Parlement européen et du Conseil, constitue le cadre des actions statistiques à mettre en œuvre par la Suisse au cours des périodes couvertes par chaque programme. Tous les principaux domaines et thèmes statistiques du programme statistique communautaire sont considérés comme importants pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse, et cette dernière peut y participer pleinement.

2. Un programme statistique annuel spécifique Communauté/Suisse est élaboré chaque année, en parallèle avec le programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme statistique communautaire spécifique qui devra être réalisé, et constitue un sous-ensemble dudit programme de travail. Chaque programme statistique annuel Communauté/Suisse est soumis pour examen et approbation au comité mixte. Il indique en particulier les actions relevant des thèmes du programme qui sont importants et qui revêtent une priorité pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse au cours de la période couverte par le programme.

3. Les informations statistiques communiquées par la Suisse sont transmises à Eurostat en vue de leur stockage, de leur traitement et de leur diffusion. À cet effet, l'Office fédéral de la statistique suisse travaille en coopération étroite avec Eurostat afin d'assurer que les données provenant de la Suisse soient transmises correctement et diffusées aux divers groupes d'utilisateurs par les canaux de diffusion normaux, dans le cadre des statistiques Communauté/Suisse.

Le traitement des statistiques en provenance de la Suisse est gouverné par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire.

4. Le comité mixte examine les progrès accomplis dans le cadre des actions statistiques Communauté/Suisse. Il détermine en particulier si les objectifs, priorités et actions programmés au cours des trois premières années d'application du présent accord ont été réalisés. Il examine également si le contenu de l'annexe A est suffisamment conforme au concept de pertinence visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 6

Participation

1. Les entités établies en Suisse ont le droit de participer à des programmes communautaires spécifiques gérés par Eurostat, avec les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans la Communauté. Toutefois, les entités établies en Suisse ne peuvent prétendre à aucune contribution financière de la part d'Eurostat.

2. Des experts nationaux suisses peuvent être détachés auprès d'Eurostat. Les coûts liés au détachement d'experts nationaux suisses auprès d'Eurostat, y compris les rémunérations, les cotisations de sécurité sociale, les cotisations au système de retraite, les indemnités journalières et les indemnités de déplacement, sont entièrement à la charge de la Suisse.

3. Les entités établies dans la Communauté ont le droit de participer à des programmes spécifiques gérés par l'Office fédéral de la statistique suisse, avec les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies en Suisse.

Article 7

Autres formes de coopération

1. L'Office fédéral de la statistique suisse et Eurostat peuvent procéder d'un commun accord à un transfert de technologie dans le domaine statistique.

2. Les parties contractantes peuvent échanger toute information dans le domaine statistique.

3. Les services statistiques des parties contractantes peuvent échanger des agents officiels. Les services statistiques des États membres de la Communauté peuvent également échanger des agents officiels avec la Suisse. Les conditions de ces échanges sont convenues directement entre les services statistiques concernés.

Article 8

Dispositions financières

1. Afin de couvrir la totalité des coûts de sa participation, la Suisse apporte, sur une base annuelle, une contribution financière au programme statistique communautaire à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les dispositions régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe B.

Article 9

Non-discrimination

Dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice de toute disposition spéciale contenue dans celui-ci, toute discrimination sur la base de la nationalité est interdite.

Article 10

Respect des obligations

Les parties contractantes prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant du présent accord et s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de celui-ci.

Article 11

Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 12

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 13

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle les parties contractantes s'informent mutuellement que les procédures nécessaires à cet effet ont été accomplies.

2. Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans. Sauf dénonciation écrite six mois avant la fin de cette période, l'accord est considéré comme étant renouvelé pour une durée indéterminée.

3. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Dans ce cas, le présent accord vient à expiration six mois après la date de la notification.

Article 14

Langues

1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2. La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0233. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).