Décision (CELEX 32006D0233) · Article

Article 5

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32006D0233)
RattachementDécision (CELEX 32006D0233)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0233)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32006D0233)EUR-Lex →

Coopération statistique

1. Le programme statistique communautaire visé au chapitre II du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, adopté régulièrement par décision du Parlement européen et du Conseil, constitue le cadre des actions statistiques à mettre en œuvre par la Suisse au cours des périodes couvertes par chaque programme. Tous les principaux domaines et thèmes statistiques du programme statistique communautaire sont considérés comme importants pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse, et cette dernière peut y participer pleinement.

2. Un programme statistique annuel spécifique Communauté/Suisse est élaboré chaque année, en parallèle avec le programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme statistique communautaire spécifique qui devra être réalisé, et constitue un sous-ensemble dudit programme de travail. Chaque programme statistique annuel Communauté/Suisse est soumis pour examen et approbation au comité mixte. Il indique en particulier les actions relevant des thèmes du programme qui sont importants et qui revêtent une priorité pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse au cours de la période couverte par le programme.

3. Les informations statistiques communiquées par la Suisse sont transmises à Eurostat en vue de leur stockage, de leur traitement et de leur diffusion. À cet effet, l'Office fédéral de la statistique suisse travaille en coopération étroite avec Eurostat afin d'assurer que les données provenant de la Suisse soient transmises correctement et diffusées aux divers groupes d'utilisateurs par les canaux de diffusion normaux, dans le cadre des statistiques Communauté/Suisse.

Le traitement des statistiques en provenance de la Suisse est gouverné par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire.

4. Le comité mixte examine les progrès accomplis dans le cadre des actions statistiques Communauté/Suisse. Il détermine en particulier si les objectifs, priorités et actions programmés au cours des trois premières années d'application du présent accord ont été réalisés. Il examine également si le contenu de l'annexe A est suffisamment conforme au concept de pertinence visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0233. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).