(15) La Commission note que le bénéficiaire est désormais détenu directement à 100 % par la France, qu’il a définitivement cessé toute activité économique dans le secteur de la potasse et que les mines ne seront pas rouvertes. La seule raison d’être de MDPA est de mener à bien les missions liées à l’arrêt de l’exploitation minière, et en particulier de conformer le site aux impératifs de sécurité et de protection de l’environnement. Cette dernière responsabilité incomberait dans tous les cas à l’État si MDPA avait disparu. Une fois cette tâche accomplie, MDPA sera dissoute.
Décision (CELEX 32006D0238) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0238)
RattachementDécision (CELEX 32006D0238)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32006D0238)
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