Article 1
La procédure formelle d’examen ouverte le 10 octobre 2000 à l’égard des Mines de potasse d’Alsace en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité est close.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En 1994, la Commission a approuvé une dotation en capital de l’État français à Entreprise minière et chimique (ci-après dénommée «EMC») de 76 millions EUR, destinée à être transférée par EMC à la société Mines de potasse d’Alsace (ci-après dénommée «MDPA») sous forme d’augmentation de capital. Dans sa décision, la Commission jugeait la mesure compatible avec le marché commun car elle était destinée à compenser les charges sociales supplémentaires de retraités (chauffage, logement, indemnités de raccordement et indemnités de départ) supportées par MDPA du fait du statut législatif particulier du mineur.
(2) En 1996, la Commission a approuvé, pour les mêmes raisons, trois dotations en capital de l’État français à EMC de 38 millions EUR chacune, pour les années 1995, 1996 et 1997, destinées à être transférées par EMC à MDPA sous forme d’augmentations de capital.
(3) Le 7 décembre 1998, les autorités françaises ont notifié trois nouvelles dotations en capital de 42 millions EUR chacune, qui devaient être accordées en 1998, 1999 et 2000 à EMC et transférées à MDPA. Selon la France, ces mesures visaient, cette fois, à compenser MDPA de certains coûts sociaux et environnementaux engagés dans le cadre de sa fermeture.
(4) Les renseignements additionnels transmis par la France à la Commission le 22 janvier 1999 ont révélé qu’en plus du transfert de l’aide accordée par la France EMC avait souscrit à des augmentations de capital de MDPA tous les ans depuis 1995. Par lettre du 14 mars 2000, les autorités françaises ont informé la Commission qu’une partie des aides notifiées en 1998 avait déjà été accordée à l’entreprise. Dans sa réponse du 10 avril 2000, la Commission a déclaré que ces aides devaient être considérées comme illégales.
(5) Par lettre du 10 octobre 2000, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre des mesures précédemment citées. Cette décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.
(6) La Commission a reçu des observations de la part des autorités françaises le 28 novembre 2000 et les 21 et 23 mars 2001. Une réunion entre les autorités françaises et des représentants de la Commission s’est tenue le 2 décembre 2004. La France a envoyé des informations à la Commission par lettres du 8 février 2005 et du 23 septembre 2005.
(7) MDPA exploitait un gisement alsacien de sylvinite permettant d’obtenir du chlorure de potassium utilisé comme engrais ou comme matière première industrielle depuis 1904. En 1967, la France a créé EMC, établissement public à caractère industriel ou commercial, et a réorganisé MDPA en une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, filiale à 100 % de EMC.
(8) Confrontée à l’épuisement de son gisement, MDPA a négocié en 1996 un plan social organisant la réduction progressive de l’activité jusqu’à sa fermeture complète en 2004. Outre MDPA, EMC détenait alors, directement ou via sa holding EMC Société anonyme (ci-après «EMC SA»), des participations dans quelques sociétés dans les domaines des produits chimiques, des aliments pour animaux, de l’environnement et du retraitement des déchets.
(9) Dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a considéré que MDPA était le seul bénéficiaire des mesures en examen. La présente décision maintient ce jugement. En effet, aucun élément ne montre que les filiales de EMC ont bénéficié de l’aide accordée à MDPA. En particulier, il ne fait aucun doute que l’intégralité des fonds a été transférée à MDPA par EMC sous forme d’augmentation de capital.
(10) Un incendie survenu en 2002 a mis fin de façon anticipée aux activités minières de MDPA. L’objet social de l’entreprise a été modifié de façon à refléter ce tournant: alors qu’à sa création MDPA avait pour objet «d’exploiter les mines de sel de potassium et de sel connexe concédées à l’ancien établissement public Mines domaniales de potasse d’Alsace», l’article 3 modifié de ses statuts dispose désormais que l’objet de l’entreprise est «d’assurer les missions liées à l’arrêt de l’exploitation des mines de potasse du bassin situé au nord de Mulhouse concernant les anciennes exploitations, leurs installations, annexes et dépendances».
(11) Ces missions consistent principalement à accompagner la reconversion du personnel et à réhabiliter, sécuriser et céder les sites. MDPA sera dissoute à l’issue de cette phase, qui est prévue pour fin 2009.
(12) Le 1er janvier 2005, EMC a transféré sa participation au capital de MDPA à l’État, à titre gratuit.
(13) La France a versé à MDPA les aides notifiées en 1998 (soit 42 millions EUR en 1998, 1999 et 2000) sans attendre la décision de la Commission. Ces aides sont donc illégales.
(14) Pour permettre la poursuite de l’activité de MDPA jusqu’en 2004, date programmée de la fin d’exploitation des mines, EMC a procédé chaque année depuis 1996 à des augmentations de capital de sa filiale, équivalentes à la perte constatée par cette dernière lors de l’exercice précédent. Il apparaît dans le tableau 1 que les sommes ainsi versées à MDPA sont supérieures aux aides autorisées par la Commission dans sa décision de 1996 et aux aides notifiées pour la période 1998-2000.
Tableau 1: détail des aides non notifiées accordées à MDPA entre 1996 et 2000
| en millions EUR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000
| Aides autorisées par la Commission dans sa décision de 1996 | 38 | 38 | 38 | | |
| Aides notifiées 1998-2000 = Mesure 1 | | | | 42 | 42 | 42
| Résultat de MDPA | –84 | –95 | –128 | –118 | –96 | –86
| Augmentation de capital accordée à MDPA par EMC | 0 | 84 | 98 | 128 | 117 | 79
| Mesure 2 | 0 | 46 | 59 | 86 | 75 | 37
(15) La Commission note que le bénéficiaire est désormais détenu directement à 100 % par la France, qu’il a définitivement cessé toute activité économique dans le secteur de la potasse et que les mines ne seront pas rouvertes. La seule raison d’être de MDPA est de mener à bien les missions liées à l’arrêt de l’exploitation minière, et en particulier de conformer le site aux impératifs de sécurité et de protection de l’environnement. Cette dernière responsabilité incomberait dans tous les cas à l’État si MDPA avait disparu. Une fois cette tâche accomplie, MDPA sera dissoute.
(16) Dans le cas en examen, les activités de MDPA liées au maintien de la sécurité et à la protection de l’environnement ne présentent pas un caractère économique justifiant l’application des règles de concurrence du traité. Par conséquent, à supposer que les mesures 1 et 2 aient avantagé MDPA et créé une distorsion de concurrence, la Commission conclut que celle-ci a pris fin depuis que MDPA a cessé ses activités commerciales et que les mines ont été fermées. La Commission note également que le capital de MDPA a été cédé à l’État à titre gratuit. Dans ces conditions, une décision de la Commission sur le caractère d’aide des mesures en question et sur leur compatibilité ne pourrait avoir aucun effet pratique.
(17) La procédure formelle d’examen ouverte en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, est donc devenue sans objet,
La procédure formelle d’examen ouverte le 10 octobre 2000 à l’égard des Mines de potasse d’Alsace en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité est close.
La République française est destinataire de la présente décision.