(16) Dans le cas en examen, les activités de MDPA liées au maintien de la sécurité et à la protection de l’environnement ne présentent pas un caractère économique justifiant l’application des règles de concurrence du traité. Par conséquent, à supposer que les mesures 1 et 2 aient avantagé MDPA et créé une distorsion de concurrence, la Commission conclut que celle-ci a pris fin depuis que MDPA a cessé ses activités commerciales et que les mines ont été fermées. La Commission note également que le capital de MDPA a été cédé à l’État à titre gratuit. Dans ces conditions, une décision de la Commission sur le caractère d’aide des mesures en question et sur leur compatibilité ne pourrait avoir aucun effet pratique.
Décision (CELEX 32006D0238) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0238)
RattachementDécision (CELEX 32006D0238)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32006D0238)
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