(26) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les mesures prévues par la décision en objet correspondent à cette définition pour les raisons suivantes.
Décision (CELEX 32006D0249) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0249)
RattachementDécision (CELEX 32006D0249)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32006D0249)
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