Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 20 avril 2004 relative à l’aide d’État que l’Italie entend mettre à exécution en faveur des entreprises de commercialisation de viande bovine dans la province de Brescia [notifiée sous le numéro C(2004) 1377] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (2006/249/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0249)
Adopté le20 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 44 considérants
CELEX32006D0249
RéférenceDécision (CELEX 32006D0249), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (44)
(1)

(1) Par lettre du 27 juillet 2001, enregistrée le 1er août 2001, la Représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union Européenne a notifié à la Commission une aide destinée à favoriser l’achat d’équipements pour garantir la provenance et la qualité de la viande bovine.

(2)

(2) Par lettres respectivement du 15 octobre 2001, enregistrée le 16 octobre 2001, et du 26 février 2002, enregistrée le 27 février 2002, la Représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union Européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités italiennes par lettres du 12 septembre 2001 et du 28 novembre 2001.

(3)

(3) Par lettre du 24 avril 2002, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de cette aide.

(4)

(4) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 18 juin 2002. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en question.

(5)

(5) La Commission n’a pas reçu d’observations à ce sujet de la part de tiers intéressés.

(6)

(6) Par lettre du 25 juin 2002, enregistrée le 27 juin 2002, l’Italie ha communiqué à la Commission d’autres informations sur la mesure projetée.

(7)

(7) Aide à l’achat d’équipements destinés à garantir la provenance et la qualité de la viande bovine.

(8)

(8) Le budget alloué à la réalisation de la mesure est de 103291,38 EUR (soit 200 millions d’ITL) et provient de la Chambre de Commerce de Brescia.

(9)

(9) Jusqu’à la fin 2001.

(10)

(10) L’aide est destinée aux petites et moyennes entreprises commerciales dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 20, ayant leur siège social et opérationnel dans la province de Brescia, n’ayant aucun contentieux pendant avec les organismes de prévoyance sociale, étant en ordre de cotisation avec la Chambre de commerce, n’étant pas en état de règlement judiciaire, ni de concordat préventif, ni de faillite.

(11)

(11) La mesure vise à octroyer une contribution pour l’achat de balances reliées à un système informatique (matériel et logiciel) permettant d’attester la provenance de la viande bovine et son contrôle par le centre d’amélioration de la qualité du lait et de la viande bovine de Brescia.

(12)

(12) Dans la version initiale de la mesure, les bénéficiaires de l’aide étaient les petites et moyennes entreprises du secteur tertiaire vendant de la viande, et, dans une beaucoup plus faible mesure, les exploitations vendant directement de la viande au consommateur. Toutefois, ces dernières sont désormais exclues, comme l’ont précisé les autorités italiennes par lettre du 25 juin 2002. Dans la version définitive de l’aide, seules peuvent bénéficier de l’aide les petites et moyennes entreprises de commercialisation (boucheries) qui vendent de la viande bovine certifiée.

(13)

(13) Dans la version initiale de la mesure, l’aide était modulée comme suit:

40 % du prix d’achat des balances pour les entreprises de commercialisation de viande;

50 % pour les exploitations qui vendent directement de la viande au consommateur, dans les zones défavorisées de la province;

40 % pour les exploitations qui vendent directement de la viande au consommateur dans les zones non défavorisées de la province.

Cependant, à la suite de l’exclusion des exploitations commercialisant directement leur viande, l’intensité de l’aide est désormais fixée à 40 %.

(14)

(14) L’aide octroyée est plafonnée à 1291,15 EUR (2,5 millions ITL) par entreprise.

(15)

(15) L’aide n’est pas cumulable avec d’autres aides qui pourraient être accordées par l’État ou par d’autres entités publiques.

(16)

(16) Les demandes d’aide antérieures à la date de la publication de l’appel à manifestation d’intérêt ne seront pas admises au bénéfice de l’aide. L’octroi de l’aide est par ailleurs subordonné à son approbation par la Commission.

(17)

(17) La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité car elle doutait de la compatibilité de l’aide avec le marché commun.

(18)

(18) La Commission a été principalement amenée à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun du fait de certaines lacunes dans l’information communiquée par l’Italie.

(19)

(19) Premièrement, les autorités italiennes n’ont fourni aucune indication quant au respect de normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien être des animaux. La Chambre de commerce s’est contentée de signaler que le respect des normes précitées ne relevait pas de ses compétences.

(20)

(20) Deuxièmement, la Chambre de commerce n’a donné aucune information sur l’existence de débouchés pour les produits en cause.

(21)

(21) Ces lacunes ont conduit la Commission à douter du respect de certaines conditions visées aux points 4.2 et 4.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole.

(22)

(22) Un autre problème apparu au cours de l’examen préliminaire est celui du contrôle du non-cumul de l’aide. Compte tenu de l’organisation du régime d’aide, la Commission a suggéré d’instituer un système de contrôle du non-cumul des aides, en collaboration avec les autorités de la région de Lombardie. Dans les informations complémentaires communiquées à la Commission, il apparaît que la Chambre de Commerce serait disposée à effectuer un contrôle sur 10 % des demandes introduites. Ce contrôle est insuffisant car il ne permet pas à la Commission d'exclure toute possibilité de voir des bénéficiaires profiter d'aides de plusieurs sources, avec, pour conséquence, un risque de dépassement des taux admissibles.

(23)

(23) Dans sa lettre du 25 juin 2002, enregistrée le 26 juin 2006, l’Italie s’est engagée à n’accorder l’aide qu’aux boucheries qui commercialisent de la viande bovine certifiée conforme au cahier des charges agréé par le ministère des politiques agricoles et des forêts. Ces établissements ont été préalablement soumis à la vérification du respect des normes en matière d’environnement, d’hygiène et de bien être des animaux.

(24)

(24) L’Italie a précisé par ailleurs que l’existence de débouchés est assurée car les bénéficiaires sont des entreprises de commercialisation au détail.

(25)

(25) En ce qui concerne le respect du non-cumul des aides, les autorités italiennes ont assuré qu’elles veilleront au respect des règles de cumul pour tous les bénéficiaires en collaboration avec les autorités régionales lombardes.

(26)

(26) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les mesures prévues par la décision en objet correspondent à cette définition pour les raisons suivantes.

(27)

(27) Le financement alloué par les chambres de commerce est à considérer comme un financement public au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité, en ce sens que la participation des entreprises à ces organismes de droit public est obligatoire, tout comme les redevances payées par celles ci. Par ailleurs, dans le passé, la Commission a déjà considéré des mesures prises par des chambres de commerce italiennes comme étant des aides d'État.

(28)

(28) Les mesures favorisent certaines petites et moyennes entreprises du secteur de la commercialisation de produits agricoles.

(29)

(29) Elles peuvent affecter les échanges en raison de l'importance que revêt la commercialisation de produits transformés (ces derniers représentent une part élevée des échanges agricoles et l'Italie, pour ne citer qu'un exemple, a réalisé des échanges de produits agricoles pour un montant de 15,222 milliards d'écus en importations et 9,679 milliards d'écus en 1998; au cours de la même année, les échanges de produits agricoles au sein de l'UE se sont chiffrés à 128,256 milliards d'écus, pour les importations, et à 132,458 milliards d'écus, pour les exportations).

(30)

(30) Toutefois, dans les cas prévus par l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines mesures peuvent, par dérogation, être considérées comme compatibles avec le marché commun.

(31)

(31) En l'espèce, compte tenu de la nature des mesures décrites ci-dessus, la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité, qui indique que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(32)

(32) Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité, les aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles doivent être conformes aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles. Si celui ci n’est pas applicable ou si tous les critères y repris ne sont pas remplis, l’aide doit être appréciée sur la base des dispositions des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (ci-après « les lignes directrices communautaires »).

(33)

(33) Le régime d’aide en objet étant limité aux petites et moyennes entreprises de commercialisation, le règlement (CE) no 1/2004 est applicable. Pour les aides aux investissements dans le secteur de la transformation et/ou de la commercialisation de produits agricoles notamment, l’appréciation de la compatibilité de l’aide doit se fonder sur l’article 7 dudit règlement.

(34)

(34) Conformément à l’article 7 du règlement no 1/2004, l’octroi d’une aide aux investissements dans le secteur de la transformation et/ou de la commercialisation de produits agricoles est subordonné au respect des conditions suivantes:

a) Les aides peuvent être accordées uniquement aux exploitations agricoles économiquement viables;

b) ces exploitations doivent respecter les normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux;

c) l’intensité de l’aide ne peut dépasser 50 % des investissements éligibles dans les régions de l’objectif 1 et 40 % dans les autres;

d) sont considérées comme des dépenses éligibles, la construction, l’acquisition ou l’amélioration de biens immeubles, les nouveaux matériels et équipements, les frais généraux;

e) des débouchés normaux doivent exister pour les produits en cause. L’évaluation en la matière doit être effectuée par un organisme public ou par un tiers n’ayant aucun lien avec le bénéficiaire;

f) les aides ne doivent pas être limitées à des produits agricoles spécifiques.

(35)

(35) Toutefois, il se dégage de la description de la mesure que, contrairement à ce que prévoit le point f) ci-dessus, les investissements en cause sont limités au secteur de la viande bovine. Par conséquent, toutes les conditions du règlement no 1/2004 ne sont pas remplies et l’aide doit donc être appréciée à la lumière des lignes directrices communautaires.

(36)

(36) Dans les informations transmises par lettre du 25 juin 2002, les autorités italiennes ont spécifié que l’aide sera octroyée exclusivement aux entreprises de commercialisation (boucheries) qui commercialisent de la viande bovine certifiée. Compte tenu de cette modification, les dispositions qui doivent être respectées pour que la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité puisse être appliquée sont celles de l’article 4, paragraphe 2, des lignes directrices («aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles»).

(37)

(37) En vertu de l’article 4, paragraphe 2 des lignes directrices, l’octroi d’une aide à l’investissement dans le secteur de la transformation et/ou la commercialisation est subordonné au respect des conditions suivantes:

a) les bénéficiaires doivent être des entreprises économiquement viables;

b) ces entreprises doivent répondre à des normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux;

c) l’intensité de l’aide ne peut dépasser 50 % des investissements éligibles dans les régions de l’objectif 1 et 40 % dans les autres;

d) les dépenses éligibles incluent la construction, l’acquisition ou l’amélioration de biens immeubles, l’acquisition de nouveaux matériels et équipements, les frais généraux;

e) des débouchés normaux doivent exister pour les produits en cause.

(38)

(38) En ce qui concerne la viabilité économique, les conditions d’admission au bénéfice de l’aide, notamment l’exclusion des entreprises placées sous règlement judiciaire, mises sous concordat préventif ou déclarées en faillite sont de nature à garantir le respect de la condition visée au point a).

(39)

(39) En ce qui concerne le respect des normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, qui est un des motifs pour lesquels la Commission avait ouvert la procédure de l’article 88, paragraphe 2, du traité, les autorités italiennes, dans leur lettre du 25 juin 2002, se sont engagées à n’octroyer l’aide qu’aux boucheries qui commercialisent de la viande bovine certifiée conforme au cahier des chargé agréé par le ministère des politiques agricoles et des forêts. Ces établissements ont été préalablement soumis à la vérification du respect des normes en matière d’environnement, d’hygiène et de bien être des animaux. Par conséquent, on peut considérer que la condition visée au point b) est remplie.

(40)

(40) Étant donné que seules les entreprises de commercialisation peuvent désormais bénéficier de l’aide, l’intensité de l’aide est fixée à 40 % des dépenses éligibles sans possibilité de modulation. Cette intensité est conforme au point c) ci dessus.

(41)

(41) L’aide est octroyée pour l’achat de balances, c’est-à-dire un équipement couvert par la définition des dépenses éligibles visée au point d).

(42)

(42) En ce qui concerne les débouchés commerciaux, dans leur lettre du 25 juin 2002, les autorités italiennes ont fourni les informations manquantes dont l’absence avait conduit la Commission à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun. Étant donné, notamment, que les bénéficiaires sont des entreprises de commercialisation économiquement viables et que l’investissement projeté ne comporte pas d’augmentation de la capacité productive, on peut considérer que la condition visée au point d) est remplie.

(43)

(43) Un autre point qui avait induit la Commission à ouvrir la procédure de l’article 88, paragraphe 2, du traité résidait dans le mécanisme de contrôle du cumul des aides, qui semblait insuffisant. Cependant, dans leur lettre du 25 juin 2002, les autorités italiennes se sont engagées à effectuer des contrôles sur toutes les demandes d’aide, en coopération avec la région de Lombardie. Par conséquent, les doutes de la Commission ont été dissipés.

(44)

(44) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l’aide que la Chambre de Commerce de Brescia entend octroyer aux entreprises de commercialisation de viande pour l’achat de balances est compatible avec le marché commun, puisque elle est conforme aux dispositions du point 4.2 des lignes directrices agricoles. Elle peut, par conséquent, bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité CE.

Article 1

L’aide d'État que l’Italie entend mettre à exécution en faveur de certaines entreprises de commercialisation de viande dans la province de Brescia est compatible avec le marché commun, conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité.

La mise à exécution de ladite aide est donc autorisée.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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