(31) En l'espèce, compte tenu de la nature des mesures décrites ci-dessus, la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité, qui indique que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Décision (CELEX 32006D0249) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0249)
RattachementDécision (CELEX 32006D0249)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32006D0249)
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