(10) Par lettre du 3 janvier 2002 (A/30013), l’Allemagne a introduit une demande de modification de la décision de la Commission. Elle a produit des preuves attestant que l'augmentation prévue de la demande s’était concrétisée en 2000 et que le marché n’était donc pas en déclin. Par lettre du 5 février 2002 (D/50463), la Commission a refusé de modifier sa décision antérieure au motif que l’aide avait été appréciée sur la base d’un calcul correct de tous les critères applicables. En particulier, la Commission n’a pas pu modifier sa décision pour les raisons suivantes: l’appréciation du critère de la concurrence reposait sur une comparaison de l'évolution de la consommation apparente du produit en cause avec le taux de croissance de l'industrie manufacturière dans son ensemble de 1994 à 1999, ainsi que sur une prévision qui était correcte à la date d’adoption de la décision.
Décision (CELEX 32006D0262) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0262)
RattachementDécision (CELEX 32006D0262)
Versionacte d'origine du 21/09/2005 (CELEX 32006D0262)
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