(12) L’Allemagne a fait valoir que la définition du marché de produits retenue dans la première notification N 813/2000 était erronée et a invoqué l’article 9 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (ci après «le règlement (CE) no 659/1999»), qui prévoit qu’une décision peut être révoquée à la condition suivante: «La Commission peut révoquer une décision […] dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. …»
Décision (CELEX 32006D0262) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0262)
RattachementDécision (CELEX 32006D0262)
Versionacte d'origine du 21/09/2005 (CELEX 32006D0262)
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