(13) Alors que le marché en cause avait été défini comme celui de l’OSB et du contreplaqué dans la notification initiale, l’Allemagne a avancé que les nouvelles études montraient qu’il était plus approprié de retenir le marché de l’OSB et uniquement certains segments du marché du contreplaqué. Elle a fait valoir que ce marché, ainsi défini, n’était pas en déclin au sens du point 3.4 de l’encadrement multisectoriel de 1998 pendant la période concernée et que l’intensité maximale de 35 % aurait donc dû être autorisée.
Décision (CELEX 32006D0262) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0262)
RattachementDécision (CELEX 32006D0262)
Versionacte d'origine du 21/09/2005 (CELEX 32006D0262)
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