(16) En vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 659/1999, l’Allemagne a insisté pour que la Commission procède à une nouvelle appréciation du marché:
• Elle a fait valoir que l’aide avait été octroyée dans le cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales», qui a été autorisée par la Commission en tant que régime d’aides à finalité régionale. Elle a considéré qu’il n’incombait donc à la Commission que de contrôler la conformité de la mesure notifiée avec les dispositions du régime d’aides autorisé et sa compatibilité avec l’encadrement multisectoriel de 1998. Elle a estimé que puisque la mesure faisant l’objet de la nouvelle notification était conforme à ces dispositions, celle ci constituait clairement une aide à l’investissement et non une aide au fonctionnement.
• Elle a avancé que le Tribunal de première instance avait confirmé dans son ordonnance du 5 novembre 2003 dans l’affaire T 130/02 (Kronoply/Commission) qu’il était possible de notifier une nouvelle aide ou de modifier une aide déjà autorisée. Elle a estimé que la Commission ne pouvait donc pas considérer la seconde aide notifiée comme une aide au fonctionnement au motif que le projet était déjà achevé. De l’avis de l’Allemagne, la possibilité de notifier de nouvelles mesures d’aide, qui a été confirmée par la Cour, serait autrement caduque.