(19) Kronoply a contesté l’absence d’incitation en avançant principalement les arguments suivants:
• Le point 4.2 des Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (ci après «les lignes directrices concernant les aides régionales») indique la manière dont on peut contrôler s’il existe une incitation. Il est libellé comme suit: «En outre, les régimes d’aides doivent prévoir que la demande de l’aide doit être introduite avant le début d'exécution des projets.» Kronoply a prétendu avoir respecté cette condition en introduisant une demande d’aide auprès des autorités nationales avant le début d’exécution du projet. Elle a considéré que l’aide avait donc créé l’incitation souhaitée et était bel et bien nécessaire pour favoriser le développement économique des régions visées par l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
• Kronoply a soutenu qu’elle avait toujours demandé une intensité d’aide de 35 %. Elle a fait valoir que la réduction de l’intensité de l’aide demandée ne signifiait pas qu’aucune nouvelle aide ne serait nécessaire. Étant donné que la procédure formelle peut prendre jusqu’à dix huit mois, il était plus avantageux pour le bénéficiaire de recevoir immédiatement la partie de l’aide dont la légalité n’était pas contestée par la Commission.