(23) Dix huit mois seulement après l’adoption de la décision finale de la Commission – et près d’un an après l’achèvement du projet d’investissement –, l’Allemagne a présenté une nouvelle définition du marché en cause par notification du 22 décembre 2003 et elle a expliqué que sur la base de nouvelles études, il était plus approprié de ne retenir que le marché de l’OSB et certains segments du marché du contreplaqué. Ainsi qu’elle l’a déjà indiqué dans sa décision d’engager la procédure formelle d’examen, la Commission ne reviendra pas dans ces circonstances sur sa décision antérieure. Elle estime que la présentation d’une nouvelle définition du marché par l’Allemagne ne relève pas de l’article 9 du règlement (CE) no 659/1999.
Décision (CELEX 32006D0262) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0262)
RattachementDécision (CELEX 32006D0262)
Versionacte d'origine du 21/09/2005 (CELEX 32006D0262)
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