(31) Aux fins de l'appréciation de l’effet incitatif de l’aide supplémentaire de 3,5 %, il importe d’établir si une intensité de 31,5 % au lieu de 35 % a modifié l’effet incitatif et a influencé la décision d’investissement de Kronoply:
• Kronoply ne pouvait savoir avant l’investissement à combien l’aide se monterait en définitive, car il appartient à la Commission d’apprécier les coefficients correcteurs prévus dans l’encadrement multisectoriel de 1998. Kronoply ne savait donc pas avec certitude si elle bénéficierait d’une intensité d’aide de 31,5 % ou de 35 %. Par conséquent, elle a supposé que l’intensité à attendre se situerait selon toute vraisemblance entre ces deux valeurs. Kronoply a fondé sa décision d’investissement sur le montant d’aide qu’elle s’attendait à obtenir.
• La Commission constate que Kronoply a décidé de réaliser l’investissement sans connaître le montant précis de l’aide ni son intensité. En outre, cette entreprise a achevé son projet d’investissement, après qu’une intensité de 31,5 % a eu été autorisée. Kronoply était donc manifestement prête à courir le risque de n’obtenir qu’une intensité de 31,5 %.
• Le fait que Kronoply remplissait la condition prévue au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides régionales ne signifie donc pas nécessairement que les 3,5 points de pourcentage supplémentaires escomptés ont eu un effet incitatif.