(35) Ainsi qu’elle l’a déjà expliqué dans sa décision d’engager la procédure, les aides doivent avoir un effet incitatif pour contribuer à favoriser le développement économique de certaines régions ou à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques au sens de l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. Lorsque, comme en l’espèce, l’investissement a déjà été réalisé, l’aide n’a pas cet effet incitatif et n’entraîne pas de nouveaux investissements ni de créations d’emploi. Par conséquent, cette aide ne saurait être justifiée par une augmentation des nouveaux investissements ou la création d’emplois au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a) et c), du traité CE. La Commission conclut de nouveau que l’aide supplémentaire de 3 936 947 euros constitue une aide au fonctionnement.
Décision (CELEX 32006D0262) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0262)
RattachementDécision (CELEX 32006D0262)
Versionacte d'origine du 21/09/2005 (CELEX 32006D0262)
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