(41) Enfin, la Commission examine ci après si les dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE lui sont applicables:
• Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE concernant les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles et les aides octroyées pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l’Allemagne ne sont pas applicables en l’espèce.
• L’aide en cause ne saurait pas non plus être considérée comme une aide destinée à promouvoir la réalisation d’un projet d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie allemande au sens de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. Elle ne vise pas davantage à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.
• La dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE s’applique aux aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Puisque l’aide a été jugée incompatible avec l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE faute d’effet incitatif et de nécessité, elle ne saurait pour les mêmes raisons être déclarée compatible avec l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.