(3) L’article 7, paragraphe 4, de ladite directive énonce que les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil, à présent remplacée par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, qui prévoit l’évaluation des incidences des organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine et l'environnement.
Décision (CELEX 32006D0335) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0335)
RattachementDécision (CELEX 32006D0335)
Versionacte d'origine du 08/05/2006 (CELEX 32006D0335)
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