Considérants (10)
(1)(1) Conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE, la Commission a publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, le 17 septembre 2004, une liste de dix-sept variétés de maïs génétiquement modifiées de la lignée MON 810, formant le treizième complément à la vingt-deuxième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
(2)(2) Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres veillent à ce que, à compter de la publication visée à l'article 17, les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la directive ou conformément aux principes correspondant à ceux de la directive ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.
(3)(3) L’article 7, paragraphe 4, de ladite directive énonce que les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil, à présent remplacée par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, qui prévoit l’évaluation des incidences des organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine et l'environnement.
(4)(4) La décision 98/294/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810) conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil a donné le consentement pour la mise sur le marché de ce produit. Le 3 août 1998, les autorités françaises en ont effectivement autorisé la mise sur le marché.
(5)(5) Le 31 mars 2005, la Commission a reçu de la République de Pologne une demande d’interdiction, fondée sur l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, concernant l’utilisation et la mise sur le marché de semences de dix-sept variétés de maïs génétiquement modifiées de la lignée MON 810. Le 24 juin 2005, une demande modifiée a été envoyée, dans laquelle il était précisé que cette dernière se fondait sur l'article 16, paragraphe 2, point b). Le 9 décembre 2005, la Pologne a informé la Commission que la demande ne concernait pas la variété Novelis, mentionnée dans la demande initiale. Elle a également indiqué que, pour les autres variétés, cette demande visait une période de temps illimitée.
(6)(6) Il ressort des informations disponibles que, pour les seize variétés concernées, il est notoire qu’elles sont impropres à la culture en quelque partie de la Pologne que ce soit, en raison de leur classe de maturité trop élevée, à savoir un index FAO égal ou supérieur à 350 ou une classe de maturité équivalente. Certains facteurs climatiques et agricoles constituent un obstacle permanent à la culture desdites variétés en Pologne.
(7)(7) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de donner une suite favorable à la demande présentée par la République de Pologne au titre de l’article 16, paragraphe 2, point b), pour les seize variétés de maïs génétiquement modifiées concernées.
(8)(8) Afin de permettre à la Commission d'informer les autres États membres et de mettre à jour le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la directive 2002/53/CE, il y a lieu d'inviter la Pologne à communiquer à la Commission la date à partir de laquelle elle fera usage de l'autorisation accordée par la présente décision.
(9)(9) La République de Pologne a présenté une demande similaire concernant des variétés de maïs non génétiquement modifiées. Étant donné que cette demande est régie par une procédure différente, elle fera l'objet d'une décision distincte.
(10)(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
La République de Pologne est autorisée à interdire, sur l'ensemble de son territoire, l’utilisation des seize variétés de maïs génétiquement modifiées énumérées dans le treizième complément à la vingt-deuxième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces agricoles et figurant à l'annexe de la présente décision.