(5) Le 31 mars 2005, la Commission a reçu de la République de Pologne une demande d’interdiction, fondée sur l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, concernant l’utilisation et la mise sur le marché de semences de dix-sept variétés de maïs génétiquement modifiées de la lignée MON 810. Le 24 juin 2005, une demande modifiée a été envoyée, dans laquelle il était précisé que cette dernière se fondait sur l'article 16, paragraphe 2, point b). Le 9 décembre 2005, la Pologne a informé la Commission que la demande ne concernait pas la variété Novelis, mentionnée dans la demande initiale. Elle a également indiqué que, pour les autres variétés, cette demande visait une période de temps illimitée.
Décision (CELEX 32006D0335) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0335)
RattachementDécision (CELEX 32006D0335)
Versionacte d'origine du 08/05/2006 (CELEX 32006D0335)
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