(6) Il ressort des informations disponibles que, pour les seize variétés concernées, il est notoire qu’elles sont impropres à la culture en quelque partie de la Pologne que ce soit, en raison de leur classe de maturité trop élevée, à savoir un index FAO égal ou supérieur à 350 ou une classe de maturité équivalente. Certains facteurs climatiques et agricoles constituent un obstacle permanent à la culture desdites variétés en Pologne.
Décision (CELEX 32006D0335) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0335)
RattachementDécision (CELEX 32006D0335)
Versionacte d'origine du 08/05/2006 (CELEX 32006D0335)
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