(7) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de donner une suite favorable à la demande présentée par la République de Pologne au titre de l’article 16, paragraphe 2, point b), pour les seize variétés de maïs génétiquement modifiées concernées.
Décision (CELEX 32006D0335) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0335)
RattachementDécision (CELEX 32006D0335)
Versionacte d'origine du 08/05/2006 (CELEX 32006D0335)
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