Droit de l'Union · Texte intégral

Décision no 206 du 15 décembre 2005 concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (2006/352/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0352)
Adopté le15 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 1 considérant, 1 annexe
CELEX32006D0352
RéférenceDécision (CELEX 32006D0352), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant que l’élargissement de l’Union européenne au 1er mai 2004 justifie une révision des décisions précédentes concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes,

Texte

1) Les décisions no 86 et 159 sont abrogées et les dispositions concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants qui figurent dans ces décisions sont remplacées par le texte annexé à la présente décision.

2) La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Modalités de fonctionnement et composition de la commission des comptes de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

1. La commission des comptes prévue à l’article 101, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 574/72, fonctionne, pour l’exécution de ses attributions, qui sont définies aux articles 102, paragraphe 1 et 113, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 574/72, sous l'autorité de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, dont elle reçoit les directives.

Dans ce cadre, la commission des comptes soumet à l’approbation de la commission administrative un programme de travail à long terme. Une fois par an, elle présente à la commission administrative un rapport sur l’avancement du programme de travail.

2. La commission des comptes se prononce en principe sur pièces. Elle peut demander aux autorités compétentes toutes informations ou enquêtes qu’elle jugerait nécessaires à l’instruction des affaires soumises à son examen. En cas de nécessité, la commission des comptes peut, sous réserve de l’approbation préalable du président de la commission administrative, déléguer sur place un membre du secrétariat, ou certains membres de la commission des comptes, afin de procéder à une investigation qui serait nécessaire pour la continuation de ses travaux. Le président de la commission administrative informe de cette investigation le représentant auprès de la commission administrative de l’État membre intéressé.

La commission des comptes est assistée d'un expert indépendant qui possède une formation professionnelle et une expérience dans les matières qui relèvent des fonctions de la commission des comptes, en particulier en ce qui concerne les tâches prévues aux articles 94, 95 et 101 du règlement 574/72.

3. La commission des comptes est composée de deux représentants de chacun des États membres de l’Union européenne qui sont nommés par les autorités compétentes de ces États.

En cas d’empêchement, chaque membre de la commission des comptes peut être remplacé par le suppléant désigné à cet effet par les autorités compétentes.

4. Les décisions sont prises à la majorité, chaque État membre ne disposant que d’une voix.

Les avis de la commission des comptes doivent indiquer s’ils ont été pris à l’unanimité ou à la majorité. Ils doivent, le cas échéant, indiquer les conclusions ou réserves de la minorité.

Lorsque l’avis n’est pas émis à l’unanimité, la commission des comptes le soumet à la commission administrative, accompagné d’un rapport qui contient l’exposé et la motivation des thèses opposées.

Elle désigne également un rapporteur chargé de fournir à la commission administrative tous renseignements que celle-ci juge utile de lui demander aux fins de lui permettre de trancher le litige en question.

Le rapporteur ne peut être choisi parmi les représentants des pays impliqués dans le litige.

5. Le représentant de la Commission européenne ou son suppléant, siégeant au sein de la commission administrative, a voix consultative au sein de la commission des comptes.

6. La présidence de la commission des comptes est exercée par un membre qui appartient à l’État membre dont le représentant à la commission administrative assume la présidence de celle-ci.

En collaboration avec le secrétariat, le président de la commission des comptes peut prendre toutes mesures nécessaires pour résoudre sans délai tout problème relevant de la compétence de la commission des comptes.

En principe, le président de la commission des comptes préside les sessions des groupes de travail institués pour examiner les problèmes qui relèvent de la compétence de la commission des comptes; toutefois, en cas d’empêchement, ou si certains problèmes spécifiques sont examinés, le président peut être représenté par une autre personne désignée par lui.

7. Le secrétariat de la commission administrative prépare et organise les sessions de la commission des comptes et en établit les comptes rendus. Il procède aux travaux nécessaires au fonctionnement de la commission des comptes. L'ordre du jour, la date et la durée des sessions de la commission des comptes sont fixés en accord avec la présidente.

8. L’ordre du jour est adressé par le secrétariat de la commission administrative aux membres de la commission des comptes et aux membres de la commission administrative, vingt jours au moins avant le début de chaque session.

Le secrétariat de la commission administrative adresse dans le même délai la documentation afférente à la session.

9. En tant que de besoin, les règles de la commission administrative sont applicables à la commission des comptes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).