Article 1
Les effets de l'agrément limité de l'Hellenic Register of Shipping accordé par la décision 2001/890/CE sont étendus à la République de Malte.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/05/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'agrément limité visé à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE est octroyé aux organismes appelés sociétés de classification qui remplissent tous les critères de l'annexe à la directive autres que ceux qui sont énoncés aux points 2 et 3 de la section A (Dispositions générales), mais il est limité dans le temps et dans sa portée pour inciter les organismes concernés à acquérir davantage d'expérience.
(2) La décision 2001/890/CE de la Commission a accordé à l'HRS l'agrément demandé par la Grèce au titre de l'article 4, paragraphe 3, de la directive. La décision 2005/623/CE de la Commission a prorogé cet agrément pour une période de trois ans à compter du 3 août 2005, avec des effets limités à la Grèce et à Chypre.
(3) La Commission, conjointement avec les autorités maritimes maltaises, a vérifié que l'HRS répondait à tous les critères de l'annexe à la directive 94/57/CE autres que ceux qui sont énoncés aux points 2 et 3 de la section A (Dispositions générales) de ladite annexe. En outre, l'HRS s'est engagé à poursuivre l'objectif d'un alignement de ses performances sur la moyenne des organismes agréés.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis émis par le COSS, établi en vertu de l'article 7 de la directive 94/57/CE;
Les effets de l'agrément limité de l'Hellenic Register of Shipping accordé par la décision 2001/890/CE sont étendus à la République de Malte.
La République de Malte est destinataire de la présente décision.