(2) La plainte a été déposée par le Conseil européen des industries chimiques («CEFIC») pour le compte des producteurs communautaires qui représentent 100 % de la production communautaire totale de carbure de silicium, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Décision (CELEX 32006D0423) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0423)
RattachementDécision (CELEX 32006D0423)
Versionacte d'origine du 20/06/2006 (CELEX 32006D0423)
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