Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 20 juin 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium en provenance de Roumanie (2006/423/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0423)
Adopté le20 juin 2006
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 9 considérants
CELEX32006D0423
RéférenceDécision (CELEX 32006D0423), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 17 mai 2005, la Commission a été saisie d’une plainte faisant valoir que les importations de carbure de silicium en provenance de Roumanie feraient l’objet de pratiques de dumping préjudiciables.

(2)

(2) La plainte a été déposée par le Conseil européen des industries chimiques («CEFIC») pour le compte des producteurs communautaires qui représentent 100 % de la production communautaire totale de carbure de silicium, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(3)

(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice matériel important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(4)

(4) Par un avis («avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission a engagé en conséquence une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de carbure de silicium relevant actuellement du code NC 28492000 et provenant de Roumanie.

(5)

(5) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les associations représentatives des importateurs et des exportateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur, les utilisateurs, les organisations de consommateurs et les producteurs communautaires à l’origine de la plainte. Les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture et des questionnaires ont été adressés à toutes les parties concernées.

(6)

(6) Le CEFIC a officiellement retiré sa plainte le 1er mars 2006.

(7)

(7) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque le plaignant retire sa plainte, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté.

(8)

(8) La Commission a considéré qu’il y avait lieu de clore la présente procédure puisque l’enquête n’a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l’encontre de l’intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité d’exposer leur point de vue. La Commission n’a reçu aucun commentaire indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté.

(9)

(9) En conséquence, la Commission conclut que la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de carbure de silicium provenant de Roumanie doit être close sans que des mesures antidumping ne soient instituées,

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium, relevant actuellement du code NC 28492000, en provenance de Roumanie est close.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).