(2) Si des prestations ou allocations familiales sont dues à deux personnes différentes au cours d'une même période, pour le même membre de la famille, en vertu de la législation d’un État et aussi de la législation de l'État sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations ou allocations familiales de la législation du premier État est suspendu, à hauteur des prestations familiales prévues par la législation du second État, en application de l'article 76 du règlement (CEE) no 1408/71 si c'est «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» que des prestations ou allocations familiales sont dues en vertu de la législation du second État. L'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 comporte une disposition analogue en ce qui concerne les prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux orphelins.
Décision (CELEX 32006D0442) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0442)
RattachementDécision (CELEX 32006D0442)
Versionacte d'origine du 07/04/2006 (CELEX 32006D0442)
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