Droit de l'Union · Texte intégral

Décision no 207 du 7 avril 2006 concernant l'interprétation de l’article 76 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse) (2006/442/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/04/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0442)
Adopté le7 avril 2006
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 10 considérants
CELEX32006D0442
RéférenceDécision (CELEX 32006D0442), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Il importe de savoir quelle est la portée des prestations ou allocations familiales dues «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» ou «du fait de l'exercice d'une activité professionnelle» citées à l’article 76 et à l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71.

(2)

(2) Si des prestations ou allocations familiales sont dues à deux personnes différentes au cours d'une même période, pour le même membre de la famille, en vertu de la législation d’un État et aussi de la législation de l'État sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations ou allocations familiales de la législation du premier État est suspendu, à hauteur des prestations familiales prévues par la législation du second État, en application de l'article 76 du règlement (CEE) no 1408/71 si c'est «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» que des prestations ou allocations familiales sont dues en vertu de la législation du second État. L'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 comporte une disposition analogue en ce qui concerne les prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux orphelins.

(3)

(3) L’article 76 et l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 ne distinguent pas les prestations ou allocations dues au titre d'une activité professionnelle non salariée de celles qui sont dues au titre d'une activité professionnelle salariée.

(4)

(4) En outre, les législations de certains États membres prévoient que les périodes de suspension ou d'interruption de l'activité professionnelle effective, pour cause de congés, de chômage, d'incapacité temporaire de travail, de grève ou de lock-out, sont, soit assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'ouverture du droit aux prestations ou allocations familiales, soit considérées comme des périodes d'inactivité donnant éventuellement lieu, en tant que telles ou en conséquence de l'activité professionnelle antérieure, au versement de prestations ou d'allocations familiales.

(5)

(5) Pour éviter toute incertitude ou toute divergence d'interprétation, il importe de définir la portée des expressions «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» ou «du fait de l'exercice d'une activité professionnelle».

(6)

(6) Il importe également de savoir quelle est la portée des termes «activité professionnelle» figurant à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72.

(7)

(7) Si des prestations ou allocations familiales sont dues, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, en vertu de la législation d’un État et aussi en vertu de la législation d'un autre État, selon laquelle l'acquisition du droit aux prestations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance et d'emploi, le droit aux prestations ou allocations familiales de la législation du premier État est suspendu, à hauteur des prestations prévues par la législation du second État, en application de l'article 10, paragraphe 1, point b i), du règlement (CEE) no 574/72, lorsqu’une activité professionnelle est exercée dans le second État. L'article 10, paragraphe 1, point b ii), du règlement (CEE) no 574/72 comporte une disposition analogue en ce qui concerne les prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux orphelins.

(8)

(8) En matière de cumul de prestations ou allocations familiales, l'article 10, paragraphe 1, vise à donner à l'exercice d'une activité professionnelle dans un État membre où le droit aux prestations ou allocations familiales ne découle pas de celui-ci, les mêmes effets que dans les États membres où ce droit en découle. L’article 76 et l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72 doivent être interprétés de la même façon.

(9)

(9) Dans un cas où le statut de travailleur actif d’une personne était suspendu parce que celle-ci avait pris un congé sans solde à la suite de la naissance d’un enfant dans le but de l’élever, la Cour de justice des Communautés européennes a fait référence aux dispositions conjointes de l’article 73 et de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 1408/71. Un tel congé sans solde doit donc aussi être considéré comme équivalant à l’exercice d’une activité professionnelle aux fins de l’article 76 et de l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 ainsi qu’aux fins de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72. À cet égard, la Cour a répété que les dispositions susmentionnées pouvaient uniquement s’appliquer dans la mesure où l'intéressé avait le statut de travailleur salarié ou non salarié au sens de l’article premier, point a), du règlement (CEE) no 1408/71, ce qui exige qu’il soit couvert par au moins l’une des branches de la sécurité sociale. Les personnes en congé sans solde qui ne sont plus couvertes par un régime de sécurité sociale dans l’État membre concerné sont donc exclues.

(10)

(10) Du fait de la diversité des systèmes de «congé sans solde» prévalant dans les États membres et de l’évolution constante des législations nationales, il ne peut exister qu’une liste non exhaustive des cas où, durant une période de congé, une personne est considérée comme exerçant une activité professionnelle. Par conséquent, il est inutile de définir la totalité des cas dans lesquels un tel congé sans solde équivaut à une activité professionnelle et ceux où la nécessaire corrélation étroite avec l’activité rémunérée n’existe pas.

Délibérant dans les conditions fixées à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71,

Texte

1) Pour l'application de l'article 76 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, sont à considérer comme dues «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» ou «du fait de l'exercice d'une activité professionnelle» les prestations ou allocations familiales dues notamment:

a) à l'exercice effectif d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, et aussi

b) durant une période de suspension temporaire d’une telle activité professionnelle,

i) pour cause de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, dans la mesure où il y a maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l'exclusion des pensions et rentes, ou

ii) en raison d'un congé payé, d'une grève ou d'un lock-out, ou

iii) en raison d'un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant pour la durée assimilée à une telle activité professionnelle conformément à la législation applicable.

2) Pour l'application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, est à considérer comme «exercice d'une activité professionnelle» notamment:

a) l'exercice effectif d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, et aussi

b) la suspension temporaire d’une telle activité professionnelle

i) pour cause de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, dans la mesure où il y a maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l'exclusion des pensions et rentes, ou

ii) en raison d'un congé payé, d'une grève ou d'un lock-out, ou

iii) en raison d'un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant pour la durée assimilée à une telle activité professionnelle conformément à la législation applicable.

3) La présente décision remplace la décision no 119 du 24 février 1983. Elle est applicable à partir du premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0442. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).