(7) Si des prestations ou allocations familiales sont dues, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, en vertu de la législation d’un État et aussi en vertu de la législation d'un autre État, selon laquelle l'acquisition du droit aux prestations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance et d'emploi, le droit aux prestations ou allocations familiales de la législation du premier État est suspendu, à hauteur des prestations prévues par la législation du second État, en application de l'article 10, paragraphe 1, point b i), du règlement (CEE) no 574/72, lorsqu’une activité professionnelle est exercée dans le second État. L'article 10, paragraphe 1, point b ii), du règlement (CEE) no 574/72 comporte une disposition analogue en ce qui concerne les prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux orphelins.
Décision (CELEX 32006D0442) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0442)
RattachementDécision (CELEX 32006D0442)
Versionacte d'origine du 07/04/2006 (CELEX 32006D0442)
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