(9) Dans un cas où le statut de travailleur actif d’une personne était suspendu parce que celle-ci avait pris un congé sans solde à la suite de la naissance d’un enfant dans le but de l’élever, la Cour de justice des Communautés européennes a fait référence aux dispositions conjointes de l’article 73 et de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 1408/71. Un tel congé sans solde doit donc aussi être considéré comme équivalant à l’exercice d’une activité professionnelle aux fins de l’article 76 et de l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 ainsi qu’aux fins de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72. À cet égard, la Cour a répété que les dispositions susmentionnées pouvaient uniquement s’appliquer dans la mesure où l'intéressé avait le statut de travailleur salarié ou non salarié au sens de l’article premier, point a), du règlement (CEE) no 1408/71, ce qui exige qu’il soit couvert par au moins l’une des branches de la sécurité sociale. Les personnes en congé sans solde qui ne sont plus couvertes par un régime de sécurité sociale dans l’État membre concerné sont donc exclues.
Décision (CELEX 32006D0442) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0442)
RattachementDécision (CELEX 32006D0442)
Versionacte d'origine du 07/04/2006 (CELEX 32006D0442)
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