1) Pour l'application de l'article 76 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, sont à considérer comme dues «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» ou «du fait de l'exercice d'une activité professionnelle» les prestations ou allocations familiales dues notamment:
a) à l'exercice effectif d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, et aussi
b) durant une période de suspension temporaire d’une telle activité professionnelle,
i) pour cause de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, dans la mesure où il y a maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l'exclusion des pensions et rentes, ou
ii) en raison d'un congé payé, d'une grève ou d'un lock-out, ou
iii) en raison d'un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant pour la durée assimilée à une telle activité professionnelle conformément à la législation applicable.
2) Pour l'application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, est à considérer comme «exercice d'une activité professionnelle» notamment:
a) l'exercice effectif d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, et aussi
b) la suspension temporaire d’une telle activité professionnelle
i) pour cause de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, dans la mesure où il y a maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l'exclusion des pensions et rentes, ou
ii) en raison d'un congé payé, d'une grève ou d'un lock-out, ou
iii) en raison d'un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant pour la durée assimilée à une telle activité professionnelle conformément à la législation applicable.
3) La présente décision remplace la décision no 119 du 24 février 1983. Elle est applicable à partir du premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.