Décision (CELEX 32006D0442) · Article

Article texte

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/04/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0442)
RattachementDécision (CELEX 32006D0442)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0442)
RéférenceTexte de la décision (CELEX 32006D0442)EUR-Lex →

1) Pour l'application de l'article 76 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, sont à considérer comme dues «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» ou «du fait de l'exercice d'une activité professionnelle» les prestations ou allocations familiales dues notamment:

a) à l'exercice effectif d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, et aussi

b) durant une période de suspension temporaire d’une telle activité professionnelle,

i) pour cause de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, dans la mesure où il y a maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l'exclusion des pensions et rentes, ou

ii) en raison d'un congé payé, d'une grève ou d'un lock-out, ou

iii) en raison d'un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant pour la durée assimilée à une telle activité professionnelle conformément à la législation applicable.

2) Pour l'application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, est à considérer comme «exercice d'une activité professionnelle» notamment:

a) l'exercice effectif d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, et aussi

b) la suspension temporaire d’une telle activité professionnelle

i) pour cause de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, dans la mesure où il y a maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l'exclusion des pensions et rentes, ou

ii) en raison d'un congé payé, d'une grève ou d'un lock-out, ou

iii) en raison d'un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant pour la durée assimilée à une telle activité professionnelle conformément à la législation applicable.

3) La présente décision remplace la décision no 119 du 24 février 1983. Elle est applicable à partir du premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0442. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).