Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 26 juin 2006 sur l'attribution au Royaume-Uni de jours de pêche supplémentaires à l’intérieur de la division CIEM VII e [notifiée sous le numéro C(2006) 2438] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2006/461/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0461)
Adopté le26 juin 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32006D0461
RéférenceDécision (CELEX 32006D0461), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le point 7 de l'annexe II C du règlement (CE) no 51/2006 précise le nombre maximal de jours (216) pendant lesquels les navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ayant à leur bord des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm ou des filets fixes d'un maillage inférieur à 220 mm, peuvent être présents dans la division CIEM VII e du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.

(2)

(2) En vertu du point 9 de cette annexe, la Commission peut attribuer un nombre supplémentaire de jours de pêche pendant lesquels un navire peut être présent à l'intérieur de cette zone tout en transportant à bord des chaluts à perche ou des filets fixes, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.

(3)

(3) Le Royaume-Uni a fourni des données faisant état en 2006 d'une réduction de 5 % de la capacité de la flotte de navires présents dans cette zone et transportant à bord des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm.

(4)

(4) Compte tenu des données soumises, il convient d'octroyer au Royaume-Uni douze jours supplémentaires en mer pour la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007 pour les navires transportant à bord des chaluts à perche.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

Article 1

Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni et transportant à bord des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu'indiqué au tableau I de l'annexe II C du règlement (CE) no 51/2006, est modifié et passe à 228 jours par an.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0461. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).