(20) La présente infraction a consisté essentiellement en des pratiques de fixation de prix et de répartition des marchés, qui sont par nature des infractions très graves à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. Il a été établi que les accords constitutifs de l’entente avaient aussi effectivement été mis en pratique et, pour certaines périodes tout au moins, qu’ils avaient eu pour effet d’augmenter les prix sur le marché. L’entente s’étendait à l’intégralité du marché commun et, après sa création, à la majeure partie de l’EEE.
Décision (CELEX 32006D0485) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0485)
RattachementDécision (CELEX 32006D0485)
Versionacte d'origine du 03/09/2004 (CELEX 32006D0485)
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