Considérants (46)
(1)(1) Les destinataires de la présente décision sont:
— Boliden AB, Boliden Fabrication AB et Boliden Cuivre & Zinc S.A.,
— Austria Buntmetall AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. («Buntmetall» ou «BMA»),
— Halcor S.A. («Halcor»),
— HME Nederland BV («HME»),
— IMI plc, IMI Kynoch Ltd. et IMI Yorkshire Copper Tube Ltd. («YCT»), collectivement dénommées «groupe IMI» ou «IMI»,
— KM Europa Metal AG («KME» ou «KM Europa Metal»), Tréfimétaux SA («TMX» ou «Tréfimétaux») et Europa Metalli SpA («EM» ou «Europa Metalli»), collectivement dénommées «groupe KME»,
— Mueller Industries, Inc. («Mueller»), WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. et DENO Acquisition EURL,
— Outokumpu Oyj et Outokumpu Copper Products OY, collectivement dénommées «Outokumpu»,
— Wieland Werke AG («Wieland» ou «Wieland Werke»).
(2)(2) Les entreprises destinataires de la décision ont pris part, en violation de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité CE» ou «le traité») et, à compter du 1er janvier 1994, de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), à une infraction unique, complexe et continue, étendue à l’ensemble du territoire de l’EEE, dans le cadre de laquelle elles se sont entendues sur les prix, se sont partagé les marchés et ont échangé des informations confidentielles sur le marché des tubes sanitaires en cuivre, entre le 3 juin 1988 au moins et le 22 mars 2001.
(3)(3) Società Metallurgica Italiana S.p.A (ci-après «SMI») est le holding italien du groupe KME, auquel appartiennent les sociétés Europa Metalli SpA («EM», «EM/LMI» ou «Europa Metalli») et Tréfimétaux SA («Tréfimétaux» ou «TMX»). Après avoir examiné les opinions exprimées par SMI et KME en ce qui concerne la position de SMI dans la présente procédure, la Commission est parvenue à la conclusion que SMI ne serait pas destinataire de la présente décision.
(4)(4) Sur la base des preuves produites par KME, il s’est avéré qu’il convenait de distinguer deux périodes aux fins de l’imputation des responsabilités au sein du groupe SMI. En ce qui concerne la première période, qui va de 1988 à 1995, KME doit être considérée comme une entreprise distincte d’EM et de TMX, indépendamment du fait que SMI a pris une participation de 76,9 % dans son capital en 1990. Le conseil d’administration de KME était différent de celui des autres filiales et sa gestion opérationnelle paraît n’avoir été coordonnée avec celle d’EM et de TMX qu’après la restructuration du groupe en 1995, lorsque KME a obtenu 100 % des parts dans EM et TMX. On peut donc en conclure que, pour ce qui est de la période 1988-1995, KME est tenue pour responsable de son propre comportement uniquement, et non de celui des autres filiales.
(5)(5) Par ailleurs, EM et sa filiale à 100 % jusqu’en 1995, TMX, doivent être considérées comme une seule et même unité économique et, partant, comme une seule et même entreprise distincte de KME jusqu’à la restructuration du groupe. Outre le fait qu’EM contrôlait TMX à 100 %, un certain nombre d’autres éléments plaident en faveur de la présomption selon laquelle la filiale ne menait pas une politique commerciale autonome (par exemple, placement de cadres supérieurs d’EM au sein du conseil d’administration de TMX, alignement des stratégies commerciales, mise en place d’une organisation des ventes commune en 1993, participation à la même entente sur le même marché de produits à partir de 1989). C’est pourquoi, en ce qui concerne la période 1989-1995, EM est tenue pour responsable de son propre comportement et solidairement responsable avec TMX du comportement illicite de celle-ci.
(6)(6) S’agissant de la période 1995-2001, durant laquelle KME contrôlait 100 % du capital d’EM et de TMX, les entités du groupe KME doivent être considérées comme ayant agi comme une seule entreprise sur le marché. La présomption de contrôle fondée sur la participation de 100 % que possédait KME dans le capital d’EM et de TMX, qui est encore étayée par l’existence de liens importants entre les directions de ces entreprises et par la réalité économique, n’a pas été combattue par des preuves suffisantes. En conséquence, KME, EM et TMX sont solidairement responsables de leur comportement illicite pendant la période 1995-2001.
(7)(7) En ce qui concerne Outokumpu (Finlande), la Commission a considéré que la société mère Outokumpu Oyj était solidairement responsable du comportement de sa filiale à 100 % Outokumpu Copper Products Oy («OCP»). Outokumpu Oyj contrôlait la totalité du capital d’OCP pendant toute la durée de l’infraction. En outre, selon Outokumpu, la société mère a pris part à l’infraction, par l’intermédiaire de sa division «produits en cuivre», avant mai 1998 et avait donc connaissance de celle-ci également après la constitution de sa filiale et le démarrage de ses activités entre mai et décembre 1988. La société mère n’a cependant pas donné comme instruction à sa filiale de mettre fin à l’infraction. On peut donc supposer qu’Outokumpu Oyj exerçait un contrôle effectif total sur la politique commerciale de sa filiale, ce qu’Outokumpu n’a pas été en mesure de réfuter. La Commission a limité son appréciation, en ce qui concerne Outokumpu, à la période postérieure à septembre1989, en raison de l’existence d’éléments de preuve limités pour les années 1987 et 1988.
(8)(8) Mueller, IMI, Wieland et Boliden n’ont pas contesté la responsabilité de leurs holdings et sociétés mères respectifs pour ce qui est du comportement des filiales actives dans le domaine des tubes sanitaires en cuivre.
(9)(9) Les entreprises ont pris part à l’infraction à tout le moins pendant les périodes suivantes:
a) Boliden AB, conjointement avec Outokumpu Copper Fabrication AB (anciennement Boliden Fabrication AB) et Outokumpu Copper BCZ S.A. (anciennement Boliden Cuivre & Zinc S.A.): du 3 juin 1988 au 22 mars 2001;
b) Outokumpu Copper Fabrication AB (anciennement Boliden Fabrication AB), conjointement avec Boliden AB et Outokumpu Copper BCZ S.A. (anciennement Boliden Cuivre & Zinc S.A.): du 3 juin 1988 au 22 mars 2001;
c) Outokumpu Copper BCZ S.A. (anciennement Boliden Cuivre & Zinc S.A.), conjointement avec Boliden AB et Outokumpu Copper Fabrication AB (anciennement Boliden Fabrication AB): du 3 juin 1988 au 22 mars 2001;
d) Austria Buntmetall AG:
i) conjointement avec Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.: du 29 août 1998 au plus tard au 8 juillet 1999, et
ii) conjointement avec Wieland Werke AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H: du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001;
e) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.:
i) conjointement avec Austria Buntmetall AG: du 29 août 1998 au plus tard au 8 juillet 1999, et
ii) conjointement avec Wieland Werke AG et Austria Buntmetall AG: du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001;
f) Halcor S.A.: du 29 août 1998 au plus tard jusque début septembre 1999 au moins;
g) HME Nederland BV: du 29 août 1998 au plus tard au 22 mars 2001;
h) IMI plc, conjointement avec IMI Kynoch Ltd. et Yorkshire Copper Tube Ltd. (anciennement IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.): du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001;
i) IMI Kynoch Ltd., conjointement avec IMI plc et Yorkshire Copper Tube Ltd. (anciennement IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.): du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001;
j) Yorkshire Copper Tube Ltd. (anciennement IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.), conjointement avec IMI plc et IMI Kynoch Ltd.: du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001;
k) KM Europa Metal AG:
i) seule: du 3 juin 1988 au 19 juin 1995, et
ii) conjointement avec Tréfimétaux SA et Europa Metalli SpA: du 20 juin 1995 au 22 mars 2001;
l) Europa Metalli SpA:
i) conjointement avec TMX: du 29 septembre 1989 au 19 juin 1995, et
ii) conjointement avec KM Europa Metal AG et Tréfimétaux SA: du 20 juin 1995 au 22 mars 2001;
m) Tréfimétaux SA:
i) conjointement avec Europa Metalli SpA: du 29 septembre 1989 au 19 juin 1995, et
ii) conjointement avec KM Europa Metal AG et Europa Metalli SpA: du 20 juin 1995 au 22 mars 2001;
n) Mueller Industries, Inc., conjointement avec WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. et DENO Acquisition EURL: du 21 octobre 1997 au 8 janvier 2001;
o) WTC Holding Company, Inc., conjointement avec Mueller Industries, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. et DENO Acquisition EURL: du 21 octobre 1997 au 8 janvier 2001;
p) Mueller Europe Ltd., conjointement avec WTC Holding Company, Inc., Mueller Industries, Inc., DENO Holding Company, Inc. et DENO Acquisition EURL: du 21 octobre 1997 au 8 janvier 2001;
q) DENO Holding Company, Inc., conjointement avec WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., Mueller Industries, Inc. et DENO Acquisition EURL: du 21 octobre 1997 au 8 janvier 2001;
r) DENO Acquisition EURL, conjointement avec WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. et Mueller Industries, Inc.: du 21 octobre 1997 au 8 janvier 2001;
s) Outokumpu Oyj, conjointement avec Outokumpu Copper Products Oy: du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001;
t) Outokumpu Copper Products Oy, conjointement avec Outokumpu Oyj: du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001;
u) Wieland Werke AG:
i) seule: du 29 septembre 1989 au 8 juillet 1999, et
ii) conjointement avec Austria Buntmetall AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H: du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001.
(10)(10) Dans les tubes de cuivre, on distingue généralement deux groupes de produits: i) les tubes industriels, qui comprennent différents sous-groupes en fonction de leur utilisation finale (air conditionné et réfrigération, raccords, chauffe-eau et chaudières à gaz, filtres déshydrateurs et câbles de télécommunications), et ii) les tubes sanitaires (appelés aussi tubes de plomberie). Les tubes sanitaires sont utilisés dans le bâtiment pour les installations d’eau, les conduites de mazout et de gaz et les systèmes de chauffage.
(11)(11) Jusqu’à une date récente, les tubes sanitaires étaient principalement à base de cuivre (cuivre recyclé, cuivre cathode, obtenu par affinage électrolytique, ou cuivre en lingots) et, dans une certaine mesure, d’acier. Depuis le début des années 90, les tubes sanitaires sont de plus en plus à base de matières plastiques ou de matériaux composites (matières plastiques recouvertes d’une couche d’aluminium). Cette évolution est notamment le résultat d’un débat public sur les normes de qualité applicables à l’eau potable et de l’adoption en 1998, suite à ce débat, de la directive européenne sur l’eau potable.
(12)(12) Les principaux acheteurs de tubes sanitaires sont les distributeurs, grossistes et détaillants, qui vendent ces tubes aux installateurs et autres utilisateurs finals, tandis que les tubes industriels sont généralement utilisés par les entreprises industrielles, les équipementiers et les fabricants de pièces détachées, auxquels ils sont vendus directement.
(13)(13) Pour l’année 2000, la valeur du marché des tubes sanitaires en cuivre nus au niveau de l’EEE est estimée à 1 milliard EUR environ, contre quelque 200 millions EUR pour les tubes sanitaires en cuivre gainés. Les destinataires de la présente décision sont les principaux producteurs européens de tubes sanitaires en cuivre. En 2000, soit la dernière année complète durant laquelle l’accord collusoire a été mis en œuvre, leurs parts de marché estimatives au niveau de l’EEE (tubes nus) ont été approximativement les suivantes: KME: […] %, IMI: […] %, Outokumpu: […] %, Wieland Werke: […] %, Mueller: […] %, Boliden: […] %, Buntmetall: […] % (1998), HME: […] % et Halcor: […] %. Les parts de marché cumulées (tubes sanitaires nus et gainés) détenues au niveau de l’EEE en 2000, soit la dernière année complète durant laquelle l’accord collusoire a été mis en œuvre, sont estimées à environ […] % pour KME et […] % pour Wieland. Ces deux entreprises représentaient conjointement quelque 80 à 90 % de l’ensemble du marché EEE des tubes sanitaires en cuivre nus. Il convient toutefois de noter que toutes les parties n’ont pas pris part à l’entente pendant la totalité de la période considérée.
(14)(14) Les entreprises destinataires de la présente décision ont pris part, en violation de l’article 81 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE, à une infraction unique, continue, complexe et, pour ce qui est de Boliden, du groupe KME et de Wieland, multiforme, étendue à la majeure partie du territoire de l’EEE, dans le cadre de laquelle elles se sont partagé les volumes et les parts de marché, se sont entendues dans certains cas sur des objectifs de prix, des augmentations de prix ou d’autres conditions commerciales concernant les tubes sanitaires en cuivre nus (de même que les tubes sanitaires en cuivre gainés dans le cas de KME et de Wieland) et ont surveillé la mise en œuvre de leurs accords à visées anticoncurrentielles en échangeant des informations sur les ventes, les commandes, les parts de marché et les prix, ainsi qu’en désignant un chef de file pour chaque marché. L’infraction a commencé en juin 1988 et a cessé en mars 2001. En fonction des périodes considérées, les entreprises impliquées étaient différentes.
(15)(15) Il s’agit d’une infraction unique car toutes les actions et mesures avaient pour but de répartir les volumes et de coordonner les prix. Sa complexité tient à l’existence d’accords et de pratiques concertées.
(16)(16) Le comportement anticoncurrentiel constituait également une infraction multiforme: en effet, il s’est développé en trois phases et avait pour objet d’empêcher la concurrence dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre.
(17)(17) La première phase de coopération a commencé en juin 1988 au moins (et s’est poursuivie jusque mars 2001) entre les producteurs «SANCO®» («club SANCO»), à savoir KME, Tréfimétaux, Europa Metalli, Boliden et Wieland. Boliden a limité sa participation aux réunions SANCO en juillet 1995, mais a continué de participer au système d’échange d’informations jusque mars 2001. Les producteurs SANCO® ont procédé à la répartition des parts de marché pour les tubes SANCO®, échangé des informations confidentielles, ainsi que fixé et coordonné leurs prix et leurs remises. Il semble que ce soit cette coopération qui ait été la plus étroite et qu’elle ait servi à préparer les réunions avec les producteurs hors SANCO. KME et Wieland ont également coopéré dans le domaine des tubes sanitaires en cuivre gainés WICU® et Cuprotherm entre le début de l’année 1991 au moins et mars 2001.
(18)(18) La deuxième phase de coopération a démarré en septembre 1989 au moins entre les principaux producteurs européens («le groupe des cinq») (dont des producteurs SANCO et hors SANCO), à savoir KME (y compris Tréfimétaux et Europa Metalli), Wieland, Outokumpu, IMI et, à partir d’octobre 1997, Mueller. Elle avait pour principal objectif de geler et de répartir les parts de marché, ainsi que de coordonner les prix et les remises. Les réunions se tenaient soit à l’occasion des réunions des associations professionnelles [comme celles de l’International Wrought Copper Council («IWCC»)], soit séparément à Zurich. La coopération incluait des réunions au plus haut niveau et des réunions de niveau opérationnel. Ces contacts se sont développés en trois étapes, à savoir de septembre 1989 à juin/juillet 1994 (mise en place de l’échange d’informations et de la coordination), de juillet 1994 à juin 1997 (contacts plus espacés) et de juin 1997 à mars 2001 (relance effective et efficace de la coordination).
(19)(19) La troisième phase de coopération a commencé en août 1998 et s’est terminée entre août 1999 et mars 2001. Elle concernait le «groupe des cinq» mentionné plus haut, ainsi que quatre producteurs plus petits (formant avec les cinq premiers le «groupe des neuf»), soit Halcor jusqu’au mois d’août 1999 et HME Nederland BV, Boliden (qui n’a pas participé de façon continue) et Buntmetall jusque mars 2001. Le «groupe des neuf» discutait des parts de marché et des objectifs de prix ou de marge.
(20)(20) La présente infraction a consisté essentiellement en des pratiques de fixation de prix et de répartition des marchés, qui sont par nature des infractions très graves à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. Il a été établi que les accords constitutifs de l’entente avaient aussi effectivement été mis en pratique et, pour certaines périodes tout au moins, qu’ils avaient eu pour effet d’augmenter les prix sur le marché. L’entente s’étendait à l’intégralité du marché commun et, après sa création, à la majeure partie de l’EEE.
(21)(21) Eu égard à la nature même du comportement considéré, à son incidence effective sur le marché des tubes sanitaires en cuivre et au fait que la coopération s’étendait à un marché géographique d’une taille substantielle (soit la majeure partie de l’EEE), les destinataires de la présente décision ont commis une infraction très grave à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.
(22)(22) Dans les circonstances de l’espèce, qui concernait plusieurs entreprises, il a été tenu compte, lors de la fixation du montant de base des amendes, du poids spécifique de chaque entreprise sur le marché, de façon à prendre en considération l’impact réel de son comportement illicite sur la concurrence.
(23)(23) Aux fins du calcul du montant de l’amende, les entreprises ont été réparties en quatre catégories en fonction de la part du marché du produit concerné que chacune détenait dans l’EEE durant la dernière année complète de l’infraction (2000). KME appartient à la première catégorie; la deuxième catégorie comprend Outokumpu, IMI, Mueller et le groupe Wieland Werke, y compris BMA (soit la moitié environ de la part de marché de KME); la troisième catégorie se compose de Boliden (soit les deux tiers à peu près de la part de marché du deuxième groupe); la quatrième catégorie, enfin, regroupe HME et Halcor (part de marché équivalant à près de la moitié de celle du deuxième groupe).
(24)(24) Étant donné qu’elles formaient une seule et même entreprise entre 1988 et 1995, EM et TMX sont solidairement responsables de cette partie de l’infraction. De même, comme KME, EM et TMX constituaient une seule et même entreprise (le «groupe KME») entre 1995 et 2001, elles sont solidairement responsables de cette partie de l’infraction. Le montant de base de l’amende sera donc composé de deux parties, l’une correspondant à la période 1988-1995 et l’autre à la période 1995-2001. Il s’ensuit qu’une amende de 17,96 millions d’euros a été infligée à KME à titre individuel. EM et TMX sont solidairement tenues au paiement d’une amende de 16,37 millions EUR, tandis que KME, EM et TMX (ou le groupe KME) sont solidairement tenues d’acquitter une amende de 32,75 millions EUR.
(25)(25) De même, deux périodes différentes ont été définies aux fins de la répartition des responsabilités au sein du groupe Wieland. Wieland Werke AG a acquis le contrôle exclusif du groupe Buntmetall en 1999. En conséquence, Wieland Werke AG et le groupe Buntemetall ont été considérées comme constituant une seule et même entreprise, tenues pour solidairement responsables de l’infraction à partir de 1999 seulement.
(26)(26) Afin d’assurer aux amendes un effet suffisamment dissuasif, un coefficient multiplicateur de 1,5 a été appliqué au montant de départ de l’amende fixée pour Outokumpu. Aux fins de la présente appréciation, il convenait de prendre en considération le chiffre d’affaires total du groupe au niveau mondial (5 milliards EUR environ), car la société mère (Outokumpu Oyj) a pris part à l’infraction en 1988, par l’intermédiaire de sa division «produits en cuivre», et n’a pas, par la suite, donné l’instruction à sa filiale à 100 % OCP d’y mettre un terme. En ce qui concerne les autres parties, Outokumpu est plus de deux fois supérieure en taille à chacune d’elles pour ce qui est du chiffre d’affaires total au niveau mondial.
(27)(27) En fonction des périodes considérées, les entreprises impliquées étaient différentes. L’infraction a débuté au plus tard le 3 juin 1988 et s’est poursuivie au moins jusqu’au 22 mars 2001. Les entreprises suivantes ont commis une infraction continue de la durée indiquée ci-après:
— groupe Boliden12 ans et 9 mois
— groupe Buntmetall2 ans et 6 mois
— Halcor12 mois
— HME2 ans et 6 mois
— groupe IMI11 ans et 5 mois
— groupe KME
12 ans et 9 mois (au total; période subdivisée en fonction de la participation de chaque entreprise concernée)
(KME: 12 ans et 9 mois; EM/TMX: 11 ans et 5 mois)
— groupe Mueller3 ans et 2 mois
— groupe Outokumpu11 ans et 5 mois
— Wieland Werke11 ans et 5 mois.
(28)(28) Selon les périodes, la discipline était plus au moins forte au sein de l’entente. Outokumpu a qualifié de «période d’accalmie» la période comprise entre la mi-1994 et la mi-1997. KME et Wieland ont poursuivi leur coopération WICU, Cuprotherm et SANCO. IMI, Wieland, Outokumpu et KME se sont rencontrées à plusieurs reprises en 1996. Bien que l’entente ait manifestement fonctionné d’une manière moins efficace, les échanges d’informations confidentielles se sont poursuivis, tout au moins occasionnellement. Outokumpu a confirmé que les contacts avaient été moins soutenus pendant quelque temps. Cette période se caractérise par conséquent par une activité collusoire réduite, plutôt que par une interruption complète. La durée de l’infraction (12 ans et 9 mois) proprement dite n’est donc pas affectée par les périodes durant lesquelles l’activité collusoire a été plus limitée.
(29)(29) En ce qui concerne Outokumpu, la gravité de l’infraction est amplifiée par le fait qu’elle était destinataire d’une décision antérieure du même type, à savoir la décision 90/417/CECA de la Commission sur les produits plats en acier inoxydable laminés à froid relative à une entente dans le secteur des produits plats en acier inoxydable laminés. Aucune amende n’a toutefois été infligée à Outokumpu dans cette décision.
(30)(30) Outokumpu a contesté cette conclusion au motif que l’affaire concernait une situation très différente, étant donné: i) qu’elle agissait sous l’influence du gouvernement et en étant persuadée que l’entente était approuvée par l’État; ii) que la Commission avait elle-même convenu qu’il ne s’agissait pas d’une infraction directe et n’avait infligé aucune amende; iii) que différentes activités étaient concernées, impliquant des unités et des salariés différents dans des endroits différents, et iv) que la disposition du traité visée était différente (article 65 du traité CECA).
(31)(31) L’affirmation d’Outokumpu n’était pas recevable, étant donné que les décisions de la Commission adressées aux entreprises ont, entre autres, une fonction d’avertissement et visent à dissuader ces dernières de commettre des infractions similaires à l’avenir, même si, pour une raison ou une autre, aucune amende n’est infligée. Le fait qu’Outokumpu ait poursuivi son infraction dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre après avoir reçu l’injonction, par une décision de la Commission, de mettre un terme à son infraction dans le secteur de l’acier inoxydable montre de toute évidence que la décision précédente n’a pas eu un effet suffisamment dissuasif sur le comportement d’Outokumpu sur le marché. Il était donc nécessaire, en l’espèce, de majorer le montant de l’amende pour lui assurer un effet réellement dissuasif à l’avenir. Par ailleurs, dans ce contexte, le même type d’infraction correspond à une infraction au même article du traité. À cet égard, l’article 65 du traité CECA équivaut à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Telle était déjà la position de la Commission dans sa décision du 16 décembre 2003 relative aux tubes industriels.
(32)(32) L’affirmation d’Halcor selon laquelle elle aurait fait l’objet de pressions de la part de KME, Outokumpu, Wieland et Mueller n’a pu être démontrée. De même, il n’est pas prouvé, contrairement aux allégations de Boliden, que KME a exercé des pressions sur celle-ci.
(33)(33) Les parties ont fait valoir qu’un certain nombre d’éléments devaient être considérés comme des circonstances atténuantes, y compris, entre autres, la non-application effective des accords, l’avantage limité tiré de l’infraction et les difficultés économiques du secteur des tubes sanitaires en cuivre.
(34)(34) La Commission a réfuté chacun de ces arguments dans la décision et trouvé des éléments de preuve selon lesquels les accords avaient des conséquences sur les prix. De ce fait, aucune circonstance atténuante n’est applicable aux entreprises en l’espèce.
(35)(35) La communication de 1996 sur la clémence ne prévoit pas la possibilité d’accorder une reconnaissance particulière à une entreprise qui fournit des éléments de preuve concernant des faits précédemment ignorés de la Commission et qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente. L’affaire des tubes industriels a déjà reconnu ce type de coopération comme circonstance atténuante.
(36)(36) Il a donc été estimé que la coopération d’Outokumpu méritait à cet égard d’être considérée comme une circonstance atténuante. Outokumpu a été la première à divulguer la durée totale de l’entente dans le secteur européen des tubes sanitaires en cuivre et, plus particulièrement, la première à apporter des éléments de preuve déterminants ainsi que des explications attestant la continuité de l’infraction de juin 1994 à juillet 1997 (et de 1990 à fin 1992). Sur la base des preuves recueillies auprès de l’entreprise ayant introduit une demande d’immunité et au cours des vérifications effectuées avant qu’Outokumpu n’introduise sa demande de clémence, la Commission n’aurait peut-être pas pu établir la durée et la continuité de l’infraction depuis septembre 1989. Outokumpu ne devrait pas être pénalisée pour avoir coopéré, en se voyant infliger une amende plus élevée que celle qu’elle aurait dû payer si elle n’avait pas coopéré. À la lumière de ce qui précède, le montant de base de l’amende à infliger à Outokumpu a été diminué d’un montant forfaitaire de 40,17 millions EUR afin de tenir compte de la coopération effective apportée en dehors du champ d’application de la communication de 1996 sur la clémence.
(37)(37) La Commission a également estimé que la coopération de KME méritait à cet égard d’être considérée comme une circonstance atténuante. Bien que la Commission ait possédé certains éléments d’information isolés indiquant que le comportement illicite concernait également les tubes gainés et qu’elle ait aussi fait état, dans la communication des griefs, de preuves plus solides quant aux échanges d’informations sur les tubes gainés, ce n’est que grâce à la contribution de KME qu’elle a pu établir l’existence d’une infraction unique, continue et complexe dans le secteur des tubes WICU/Cuprotherm depuis début 1991 au moins. La Commission considère que le groupe KME ne doit pas être pénalisé pour avoir coopéré. Le point de référence approprié pour ce qui est de la réduction du montant de base de l’amende à infliger à KME est l’importance relative du secteur des tubes gainés par rapport à celui des tubes sanitaires en cuivre nus. Sur la base de ce critère, le montant de base de l’amende a été diminué d’un montant forfaitaire de 7,93 millions EUR.
(38)(38) Tous les destinataires de la présente décision ont coopéré avec la Commission, à différents stades de l’enquête, dans le but de bénéficier du traitement favorable prévu par la communication de 1996 sur la clémence. Cette dernière a été appliquée comme suit:
(39)(39) Mueller Industries Inc. («Mueller») a été la première entreprise à informer la Commission (en janvier 2001) de l’existence d’une entente dans le secteur européen des tubes sanitaires en cuivre dans les années 90. Les preuves communiquées par Mueller le 15 février 2001, avant l’ouverture de l’enquête de la Commission, ont permis à cette dernière d’établir qu’un certain nombre de réunions de l’entente avaient eu lieu en 1989, en 1994 et de 1997 à 2001, de connaître leur contenu et l’identité des participants, ainsi que de procéder à des vérifications le 22 mars 2001 et ultérieurement. Mueller a immédiatement cessé de participer à l’infraction et a coopéré pleinement avec la Commission tout au long de l’enquête, en lui transmettant un grand nombre de communications et de documents décrivant les accords plus en détail. C’est pourquoi une exemption totale d’amende lui a été accordée.
(40)(40) Mueller a fourni des preuves ponctuelles concernant la période antérieure à 1997 et dévoilé l’existence de l’entente pour la période allant de 1997 à 2001. Conjointement aux documents collectés au cours des inspections, la Commission disposait d’éléments de preuve suffisants pour engager la procédure qui a débouché sur une décision à l’encontre de toutes les parties impliquées. Aucune des autres parties ne réunissait par conséquent les conditions pour bénéficier d’une réduction du montant de l’amende en application du titre C de la communication de 1996 sur la clémence.
(41)(41) Avant l’adoption de la communication des griefs, Outokumpu (avril 2001), KME (octobre 2002), Wieland (janvier 2003) et Halcor (avril 2003) ont fourni à la Commission des informations et des documents qui ont contribué à confirmer l’existence des infractions commises. Aucune des entreprises n’a contesté la matérialité des faits sur lesquels la Commission avait fondé sa communication des griefs, à l’exception de ceux qui n’étaient pas confirmés dans la décision. Ces entreprises remplissaient donc les conditions pour bénéficier d’une réduction de 10 % à 50 % en application du titre D de la communication sur la clémence.
(42)(42) Outokumpu a été la première à fournir des éléments déterminants pour la période allant de 1989 à la mi-1997. La période comprise entre la mi-1997 et mars 2001 avait déjà été couverte par Mueller et les documents collectés au cours des vérifications. La contribution d’Outokumpu, notamment, a été cruciale pour établir la continuité de l’infraction. Outokumpu a donc bénéficié de la réduction la plus substantielle, soit une diminution de 50 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée si elle n’avait pas coopéré avec la Commission.
(43)(43) Il a été considéré qu’il convenait d’octroyer à KME et à Wieland (y compris Buntmetall) une réduction moins élevée que celle accordée à Outokumpu, mais d’importance comparable pour l’une et l’autre entreprises. Si Wieland a été la première à divulguer la liste détaillée des réunions tenues entre 1993 et 2001 et a fourni des explications qui ont permis à la Commission d’utiliser un grand nombre de documents de l’époque comme éléments de preuve, KME a été la première à transmettre des explications exhaustives concernant tous les aspects de l’infraction (réunions SANCO, réunions à l’échelle européenne). En conséquence, KME a bénéficié d’une réduction de 35 % de l’amende qui lui aurait été infligée si elle n’avait pas coopéré avec la Commission. La Commission a accordé à Wieland (y compris Buntmetall) une réduction de 35 % de l’amende qui lui aurait été autrement imposée.
(44)(44) Halcor a fourni un certain nombre de documents de l’époque pendant laquelle elle avait pris part à l’entente (d’août 1998 à août 1999). La Commission disposait toutefois déjà de nombreuses traces écrites concernant la période pour laquelle ces documents étaient fournis. En outre, Halcor n’a pas apporté de précisions sur sa coopération aux accords constitutifs de l’entente avant août 1998. Elle ne pouvait donc prétendre qu’à une réduction beaucoup moins importante du montant de l’amende que celle concédée à Outokumpu, KME ou Wieland. Parallèlement, la Commission a dû prendre en considération le fait qu’Halcor avait proposé sa coopération immédiatement après reçu une demande de renseignements et qu’aucune vérification n’avait été effectuée dans les locaux d’Halcor. Cette dernière remplissait donc les conditions pour pouvoir bénéficier d’une réduction de 15 % de l’amende qui lui aurait été autrement infligée.
(45)(45) Après avoir reçu la communication des griefs, le groupe Boliden a demandé à bénéficier de mesures de clémence. Il a reconnu l’infraction et n’a pas contesté les faits. Il a en outre précisé certains détails factuels. Toutefois, grâce à la coopération de Mueller, d’Outokumpu, du groupe KME, de Wieland et d’Halcor, ainsi qu’aux inspections, l’infraction avait déjà été établie dans son intégralité. La Commission a par conséquent accordé à Boliden une réduction de 10 % de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de toute coopération.
(46)(46) Après avoir reçu la communication des griefs, le groupe IMI a demandé à bénéficier de mesures de clémence. Il a reconnu l’infraction et n’a pas contesté les faits. Grâce à la coopération de Mueller, d’Outokumpu, du groupe KME, de Wieland et d’Halcor, ainsi qu’aux inspections, l’infraction avait déjà été établie dans son intégralité. La Commission a par conséquent accordé au groupe IMI une réduction de 10 % de l’amende qui, sinon, lui aurait été infligée.
Décision
1. Les amendes suivantes ont été infligées:
a) Boliden AB, Outokumpu Copper Fabrication AB (anciennement Boliden Fabrication AB) et Outokumpu Copper BCZ S.A. (anciennement Boliden Cuivre & Zinc S.A.) (solidairement)32,6 millions EUR
b) Austria Buntmetall AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. (solidairement)669 500 EUR
c) Austria Buntmetall AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. et Wieland Werke AG (solidairement)2,43 millions EUR
d) Halcor S.A. (à titre individuel)9,16 millions EUR
e) HME Nederland BV (à titre individuel)4,49 millions EUR
f) IMI plc, IMI Kynoch Ltd. et Yorkshire Copper Tube Ltd. (anciennement IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.) (solidairement)44,98 millions EUR
g) KM Europa Metal AG (à titre individuel)17,96 millions EUR
h) KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA et Europa Metalli SpA (solidairement)32,75 millions EUR
i) Europa Metalli SpA et Tréfimétaux SA (solidairement)16,37 millions EUR
j) Outokumpu Oyj et Outokumpu Copper Products Oy (solidairement)36,14 millions EUR
k) Wieland Werke AG (à titre individuel)24 741 600 EUR
2. Les entreprises susmentionnées mettent immédiatement fin aux infractions, dans la mesure où elles ne l’ont pas déjà fait. Elles s’abstiennent désormais de tout acte ou comportement tel que l’infraction constatée dans la présente affaire, ainsi que de toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent.