(4) Sur la base des preuves produites par KME, il s’est avéré qu’il convenait de distinguer deux périodes aux fins de l’imputation des responsabilités au sein du groupe SMI. En ce qui concerne la première période, qui va de 1988 à 1995, KME doit être considérée comme une entreprise distincte d’EM et de TMX, indépendamment du fait que SMI a pris une participation de 76,9 % dans son capital en 1990. Le conseil d’administration de KME était différent de celui des autres filiales et sa gestion opérationnelle paraît n’avoir été coordonnée avec celle d’EM et de TMX qu’après la restructuration du groupe en 1995, lorsque KME a obtenu 100 % des parts dans EM et TMX. On peut donc en conclure que, pour ce qui est de la période 1988-1995, KME est tenue pour responsable de son propre comportement uniquement, et non de celui des autres filiales.
Décision (CELEX 32006D0485) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0485)
RattachementDécision (CELEX 32006D0485)
Versionacte d'origine du 03/09/2004 (CELEX 32006D0485)
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