(5) Par ailleurs, EM et sa filiale à 100 % jusqu’en 1995, TMX, doivent être considérées comme une seule et même unité économique et, partant, comme une seule et même entreprise distincte de KME jusqu’à la restructuration du groupe. Outre le fait qu’EM contrôlait TMX à 100 %, un certain nombre d’autres éléments plaident en faveur de la présomption selon laquelle la filiale ne menait pas une politique commerciale autonome (par exemple, placement de cadres supérieurs d’EM au sein du conseil d’administration de TMX, alignement des stratégies commerciales, mise en place d’une organisation des ventes commune en 1993, participation à la même entente sur le même marché de produits à partir de 1989). C’est pourquoi, en ce qui concerne la période 1989-1995, EM est tenue pour responsable de son propre comportement et solidairement responsable avec TMX du comportement illicite de celle-ci.
Décision (CELEX 32006D0485) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0485)
RattachementDécision (CELEX 32006D0485)
Versionacte d'origine du 03/09/2004 (CELEX 32006D0485)
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