(31) L’affirmation d’Outokumpu n’était pas recevable, étant donné que les décisions de la Commission adressées aux entreprises ont, entre autres, une fonction d’avertissement et visent à dissuader ces dernières de commettre des infractions similaires à l’avenir, même si, pour une raison ou une autre, aucune amende n’est infligée. Le fait qu’Outokumpu ait poursuivi son infraction dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre après avoir reçu l’injonction, par une décision de la Commission, de mettre un terme à son infraction dans le secteur de l’acier inoxydable montre de toute évidence que la décision précédente n’a pas eu un effet suffisamment dissuasif sur le comportement d’Outokumpu sur le marché. Il était donc nécessaire, en l’espèce, de majorer le montant de l’amende pour lui assurer un effet réellement dissuasif à l’avenir. Par ailleurs, dans ce contexte, le même type d’infraction correspond à une infraction au même article du traité. À cet égard, l’article 65 du traité CECA équivaut à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Telle était déjà la position de la Commission dans sa décision du 16 décembre 2003 relative aux tubes industriels.
Décision (CELEX 32006D0485) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0485)
RattachementDécision (CELEX 32006D0485)
Versionacte d'origine du 03/09/2004 (CELEX 32006D0485)
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