(36) Il a donc été estimé que la coopération d’Outokumpu méritait à cet égard d’être considérée comme une circonstance atténuante. Outokumpu a été la première à divulguer la durée totale de l’entente dans le secteur européen des tubes sanitaires en cuivre et, plus particulièrement, la première à apporter des éléments de preuve déterminants ainsi que des explications attestant la continuité de l’infraction de juin 1994 à juillet 1997 (et de 1990 à fin 1992). Sur la base des preuves recueillies auprès de l’entreprise ayant introduit une demande d’immunité et au cours des vérifications effectuées avant qu’Outokumpu n’introduise sa demande de clémence, la Commission n’aurait peut-être pas pu établir la durée et la continuité de l’infraction depuis septembre 1989. Outokumpu ne devrait pas être pénalisée pour avoir coopéré, en se voyant infliger une amende plus élevée que celle qu’elle aurait dû payer si elle n’avait pas coopéré. À la lumière de ce qui précède, le montant de base de l’amende à infliger à Outokumpu a été diminué d’un montant forfaitaire de 40,17 millions EUR afin de tenir compte de la coopération effective apportée en dehors du champ d’application de la communication de 1996 sur la clémence.
Décision (CELEX 32006D0485) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0485)
RattachementDécision (CELEX 32006D0485)
Versionacte d'origine du 03/09/2004 (CELEX 32006D0485)
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