(37) La Commission a également estimé que la coopération de KME méritait à cet égard d’être considérée comme une circonstance atténuante. Bien que la Commission ait possédé certains éléments d’information isolés indiquant que le comportement illicite concernait également les tubes gainés et qu’elle ait aussi fait état, dans la communication des griefs, de preuves plus solides quant aux échanges d’informations sur les tubes gainés, ce n’est que grâce à la contribution de KME qu’elle a pu établir l’existence d’une infraction unique, continue et complexe dans le secteur des tubes WICU/Cuprotherm depuis début 1991 au moins. La Commission considère que le groupe KME ne doit pas être pénalisé pour avoir coopéré. Le point de référence approprié pour ce qui est de la réduction du montant de base de l’amende à infliger à KME est l’importance relative du secteur des tubes gainés par rapport à celui des tubes sanitaires en cuivre nus. Sur la base de ce critère, le montant de base de l’amende a été diminué d’un montant forfaitaire de 7,93 millions EUR.
Décision (CELEX 32006D0485) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0485)
RattachementDécision (CELEX 32006D0485)
Versionacte d'origine du 03/09/2004 (CELEX 32006D0485)
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