(21) Eu égard à la nature même du comportement considéré, à son incidence effective sur le marché des tubes sanitaires en cuivre et au fait que la coopération s’étendait à un marché géographique d’une taille substantielle (soit la majeure partie de l’EEE), les destinataires de la présente décision ont commis une infraction très grave à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.
Décision (CELEX 32006D0485) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0485)
RattachementDécision (CELEX 32006D0485)
Versionacte d'origine du 03/09/2004 (CELEX 32006D0485)
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